Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2501477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sorriaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son document provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle risque d’être persécutée en cas de retour dans son pays d’origine à raison de son orientation sexuelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, a été présenté par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Thérain, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 25 mai 1998, déclare être entrée sur le territoire français le 28 novembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 septembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 janvier 2025. Par un arrêté du 3 février 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son document provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
3. Si Mme A… soutient qu’elle encourt des risques de traitements contraires aux dispositions et stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine à raison de son orientation sexuelle, elle ne justifie pas encourir une menace personnelle et actuelle en se bornant à produire des documents généraux sur la condition des personnes homosexuelles dans son pays d’origine. Par suite, et alors qu’au demeurant la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté, tandis que l’intéressée ne peut utilement s’en prévaloir à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale à raison des illégalités entachant les décisions antécédentes résultant du même arrêté et sur lesquelles elle se fonde doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président-rapporteur,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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