Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2315898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 octobre 2023 et le 3 janvier 2024, Mme J veuve D, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante des enfants mineurs A C et E G C, représentée par Me Merger, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 29 mai 2023 refusant de délivrer aux jeunes A C et E G C des visas de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention sur les droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux jugements des 23 juin 2019 et 1er juillet 2019, le tribunal d’Oran en Algérie a désigné Mme F veuve D en qualité d’attributaire du droit de recueil légal des enfants A C et E G C, nés le 21 avril 2010. Mme F a sollicité, à ce titre, des visas de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Oran pour A et E G C, qui leur ont été refusés par deux décisions du 29 mai 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, par une décision implicite, née le 29 août 2023, a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d’annuler les décisions de l’autorité consulaire française à Oran.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue aux décisions prises par l’autorité consulaire ou diplomatique sur les demandes de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. » En application de ces dispositions, la commission doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire et tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention sur les droits de l’enfants : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
5. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
6. Il ressort des pièces du dossier que les actes de recueil légal prononcés les 23 juin 2019 et 1er juillet 2019 par le président de la section des affaires familiales du tribunal d’Oran ont délégué à Mme F l’autorité parentale sur les jeunes A et E G, notamment pour prendre à leur égard toutes mesures utiles de prise en charge, d’entretien et d’éducation. Par suite, l’intérêt de ces enfants est en principe de vivre auprès de Mme F qui, en vertu d’une décision de justice produisant des effets juridiques en France, est titulaire de l’autorité parentale sur eux. Le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations, n’allègue pas que les conditions d’accueil de ces enfants en France seraient contraires à leur intérêt. En tout état de cause, Mme F justifie de ressources et de conditions de logement lui permettant de prendre en charge les enfants qui lui ont ainsi été confiés. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux jeunes A C et E G C les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme F de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 29 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme F une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme I veuve D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme H, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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