Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2025, n° 2500275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°)de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
Un mémoire a été produit pour Mme B le 22 avril 2025.
Par décision en date du 18 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— et les observations de Me Mary, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 19 mars 1978 à Seydougou, Côte d’Ivoire, est entrée en France en octobre 2021 selon ses déclarations avec trois de ses enfants nés en 2005, 2012 et 2016. Elle a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Espagne demeuré inexécuté le 26 novembre 2021 et sa demande d’admission au titre de l’asile a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 4 janvier 2024. Elle a demandé l’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 septembre 2024 le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et contient l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le le préfet de la Seine-Maritime pour refuser la demande de titre de séjour, obliger Mme B à quitter le territoire français et fixer le pays de destination. L’arrêté indique notamment à cet égard que la demande d’asile de Mme B a été rejetée, que si le père de sa fille C séjourne régulièrement en France il n’entretient pas de liens réguliers avec sa fille, qu’elle n’est pas insérée en France où elle est hébergée et ne dispose pas de moyens de subsistance et enfin qu’il n’est pas établi qu’elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine. Par suite, les moyens invoqués par Mme B tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de sa situation particulière doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. Saisie d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2021, qu’elle est célibataire, qu’elle n’a pas d’activité professionnelle en France ni de source de revenus, et que ses enfants n’étaient pas à la date de la décision attaquée durablement insérés dans le système scolaire français. En outre si le père de l’une des filles de Mme B réside en France sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel, il n’est pas établi qu’il entretiendrait des liens intenses avec sa fille, dont il n’a pas la garde, les quelques titres de transport produits par Mme B révélant que des périodes de plusieurs mois peuvent s’écouler avant que le père et sa fille soient réunis. Mme B n’avait ainsi pas tissé en France, à la date de la décision attaquée, des liens stables, pérennes et intenses, établissant que le centre de ses intérêts personnels et matériels est fixé en France. Par suite c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de fait, que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et il y a lieu d’écarter le moyen tiré de leur méconnaissance.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de Mme B.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La décision attaquée n’a pas pour objet d’éloigner les enfants de Mme B du territoire ou d’interrompre leur scolarisation. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 5 du jugement, que Mme B n’a pas fixé en France le centre de ses intérêts personnels et matériels. Rien ne fait obstacle par ailleurs à la reconstitution de la cellule familiale en Côte d’Ivoire, dont les enfants ont la nationalité. En outre si le père de l’une des filles de Mme B réside en France sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel, il n’est pas établi qu’il entretiendrait des liens intenses avec sa fille, dont il n’a pas la garde, les pièces produites par Mme B n’étant pas suffisantes pour établir l’existence de contacts réguliers et de liens affectifs soutenus entre l’enfant et son père sur le sol français depuis 2021. En outre si le père de l’enfant contribue financièrement à son entretien et à son éducation l’éloignement de l’enfant ne fera pas obstacle à la poursuite de cette contribution, ni à ce que l’enfant continue d’être accueilli pendant les vacances par son père. Enfin les enfants de Mme B n’étaient pas à la date de la décision attaquée durablement insérés dans le système scolaire français et il n’est pas établi qu’ils ne pourront pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de Mme B.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision obligeant Mme B à quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
15. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
16. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme B a été définitivement rejetée. Elle ne fait pas état d’éléments qu’elle n’aurait pas pu produire devant l’office français de protection des réfugiés et apatrides ou devant la cour nationale du droit d’asile, susceptibles de caractériser des risques pour sa personne ou celle de ses enfants, ou d’une évolution de la situation dans son pays d’origine susceptible de caractériser de tels risques. Il n’est pas établi par les pièces du dossier que Mme B ou ses enfants seraient exposés à des risques pour leur vie ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doivent être écartés
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Selarl Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025
Le rapporteur,
F. -E. Baude
La présidente,
A. Gaillard
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2500275
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