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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 mars 2026, n° 2504869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504869 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 22 août 2025, N° 2503016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2025 et 12 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Lefort, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au maire de Grimaud de dresser un procès-verbal constatant les infractions aux dispositions du code de l’urbanisme, notamment celles relatives à l’installation d’environ 65 mobil-homes supplémentaires sans permis d’aménager et à la création d’un parking d’environ 3 820 mètres carrés ouvert au public sans permis d’aménager en violation du e) et du j) de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme et à l’imperméabilisation de près de 10 000 mètres carrés sans dispositif de gestion des eaux pluviales en violation des dispositions du plan local d’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de transmettre ledit procès-verbal au procureur de la République et au propriétaire du terrain M. C… ;
2°) d’ordonner le cas-échéant au maire de Grimaud d’édicter un arrêté interruptif de travaux sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la circonstance que la commune de Grimaud se soit pourvue en cassation contre l’ordonnance de référé n° 2503016 révèle l’exécution incomplète de l’injonction prononcée par le juge des référés alors que ce dernier avait relevé des infractions au code de l’urbanisme ;
- l’arrêté préfectoral du 24 mai 1977 autorise seulement l’accueil de 300 personnes dans le camping et interdit les « constructions édifiées par éléments préfabriqués ou modules ainsi que les maisons mobiles, bungalows chalets démontables et caravanes » ;
- les infractions au code de l’urbanisme tenant à l’installation de 65 mobil-homes supplémentaires sans permis d’amén
ager, à la création d’un parking d’environ 3 820 mètres carrés ouvert au public sans permis d’aménager et à l’imperméabilisation de près de 10 000 mètres carrés sans dispositif de gestion des eaux pluviales perdurent.
Par des observations produites le 22 décembre 2025, la commune de Grimaud, représentée par Me Clément, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir notamment que le requérant ne fait état d’aucun élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, qu’un arrêté préfectoral du 15 février 2011 a acté de l’existence de 95 emplacements dans le camping et qu’à la suite de l’instruction préfectorale du 24 mai 2016 le maire de Grimaud a établi une attestation indiquant l’existence de 95 emplacements au 15 septembre 2016.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503016 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 22 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 mars 2026, ont été entendus :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Cabresbines, substituant Me Lefort, représentant le requérant,
- et les observations de Me Clément représentant la commune de Grimaud.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Par ailleurs, l’article L. 522-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
2. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. Il appartient seulement au juge des référés, saisi d’une demande de réexamen de modifier ou mettre fins aux mesures ordonnées notamment sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En revanche, le juge des référés ne peut, dans le cadre d’une demande de réexamen, aller au-delà de ce qu’implique la mesure ordonnée et se prononcer à nouveau sur le bien-fondé des prétentions principales.
4. Par une ordonnance n° 2503016 du 22 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a considéré que le moyen tiré de la méconnaissance du e) de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme était, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Grimaud a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-1 et a enjoint au maire de Grimaud dans un délai de quinze jours d’ordonner une visite des lieux du camping et, le cas-échéant, de dresser un procès-verbal d’infraction sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
5. Sur ordre de mission du maire de la commune de Grimaud, un agent communal assermenté a réalisé une visite du camping Domaine du Golfe de Saint-Tropez le 25 août 2025 et a constaté par procès-verbal notamment « l’existence de 104 emplacements accueillant des habitations légères de loisir à destination de la clientèle, respectant ainsi l’autorisation initiale d’aménager 95 emplacements augmentés de 10 % dispensés de toute autorisation en application de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme et de l’instruction préfectorale du 24 mai 2016. ».
6. M. C… soutient que l’injonction du juge des référés n’a pas été entièrement exécutée et produit à ce soutien de nouveaux éléments d’appréciation de nature à établir l’absence de permis d’aménager autorisant le réaménagement et l’agrandissement de plus de 10% du camping Domaine du Golfe de Saint Tropez conformément au e) de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme. Cependant, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le maire de Grimaud a exécuté l’injonction prononcée par le juge des référés d’ordonner une visite des lieux du camping dans le délai imparti. D’autre part, si les parties apportent de nouveaux éléments de débat relatifs à l’existence d’une obligation pour le maire de Grimaud d’établir un procès-verbal d’infraction à la suite de la visite des lieux, non seulement ces éléments auraient pu être apportés dans le cadre de l’action en référé-suspension n° 2503016, mais encore, il n’appartient pas au juge des référés, saisi d’une demande de réexamen sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’apprécier à nouveau le bien-fondé des prétentions principales. Le cas échéant, il est loisible aux parties de présenter ces nouveaux éléments dans le cadre de l’action au fond. Dans ces conditions, et alors que le maire de Grimaud a, conformément à l’injonction du juge des référés, ordonné une visite des lieux du camping, il n’y a pas lieu de modifier ni de mettre fin aux mesures ordonnées, exécutées.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C… introduites sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties les sommes qu’elles demandent au titre des frais d’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Grimaud sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la commune de Grimaud.
Fait à Toulon, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
signé
H. B…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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