Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 2410046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 13 novembre 2025, la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Compagnie générale de construction, représentée par l’Association Montesquieu Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Villeneuve d’Ascq a refusé de lui délivrer un permis d’aménager en vue de la restructuration du site Boet Stopson par l’aménagement de quatre lots destinés à la construction, une voirie, une placette, cent cinquante-sept places de stationnement ainsi que des espaces verts sur une unité foncière cadastrée section PC nos 34 à 38, 49, 53, 202, 205, 207 et 212 située au 26 rue du Président Paul Doumer sur le territoire communal, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 29 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve d’Ascq la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les éléments annexés au dossier de permis d’aménager permettaient de démontrer le respect, par le projet, des règles du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la Métropole européenne de Lille (MEL), relatives à la gestion des eaux pluviales ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne présente pas de risque pour la sécurité publique résultant, d’une part, de la multiplicité des flux au niveau de l’accès depuis la rue des Fusillés, et, d’autre part, de l’absence d’accessibilité des bâtiments en R+3 aux services de secours ;
- les besoins en stationnement ainsi que les problématiques liées aux flux des véhicules générés par le projet ont été appréhendés par le dossier ;
- les caractéristiques des constructions à réaliser sur chacun des lots issus du lotissement n’avaient pas à être précisément décrites au dossier de demande de permis d’aménager ;
- l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la commune de Villeneuve d’Ascq, représentée par la société d’avocats Édifices, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par SARLU Compagnie générale de construction ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, les motifs tirés, d’une part, de ce que le dossier ne permet pas de s’assurer du respect des dispositions relatives aux règles de retrait ainsi que de stationnement, et, d’autre part, de la méconnaissance des dispositions relatives aux conditions de desserte pour la collecte des déchets sont également susceptibles de fonder l’arrêté attaqué.
Par un courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce qu’en cas d’annulation de l’arrêté du 28 mars 2024, la juridiction était susceptible d’enjoindre d’office au maire de la commune de Villeneuve-d’Ascq de délivrer à la SARLU Compagnie générale de construction, le permis d’aménager sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- les conclusions de M. Frindel, rapporteur public,
- les observations de Me Guilbeau de l’Association Montesquieu Avocats, représentant SARLU Compagnie générale de construction,
- et les observations de Me Roels de la société d’avocats Édifices, représentant la commune de Villeneuve d’Ascq.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Villeneuve d’Ascq a été enregistrée le 24 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 18 août 2023, la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Compagnie générale de construction et la société anonyme (SA) Bouygues Immobilier ont déposé une demande de permis d’aménager en vue de la restructuration du site Boet Stopson par l’aménagement de quatre lots destinés à la construction, une voirie, une placette, cent cinquante-sept places de stationnement ainsi que des espaces verts sur une unité foncière cadastrée section PC nos 34 à 38, 49, 53, 202, 205, 207 et 212 située au 26 rue du Président Paul Doumer sur le territoire de la commune de Villeneuve d’Ascq. Par un arrêté du 28 mars 2024, le maire de Villeneuve d’Ascq a refusé de délivrer le permis d’aménager sollicité. Par sa requête, la SARLU Compagnie générale de construction demande l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant implicitement de son recours gracieux formé le 29 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre du litige :
Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…). ». L’article L. 442-1 de ce code dispose que « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ».
Il résulte de l’application de ces dispositions, combinées avec celles des articles L. 421-2 et R. 421-19 du code de l’urbanisme, que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Toutefois, la circonstance que certains lots ne soient pas destinés à accueillir des constructions ne fait pas obstacle, par elle-même, à la réalisation d’une opération de lotissement incluant ces lots, dès lors que leur inclusion est nécessaire à la cohérence d’ensemble de l’opération et que la règlementation qui leur est applicable est respectée.
En l’espèce, le projet porté par la SARLU Compagnie générale de construction et la SA Bouygues Immobilier, qui a précisément pour objet l’aménagement d’un lot destiné à une résidence pour étudiants, d’un lot destiné à une résidence pour aînés, d’un lot destiné à un bâtiment tertiaire et d’un lot destiné à un bâtiment d’activités ainsi que d’une voirie, des espaces verts, une placette et des emplacements de stationnement, constitue un lotissement au sens des dispositions et principes énoncés aux points précédents.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 28 mars 2024
En premier lieu, les dispositions du C du I de la Section III du Titre 3 du Livre I du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la Métropole européenne de Lille (MEL) énoncent, à propos du traitement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement, que : « Le principe est la gestion à la source des eaux pluviales et leur rejet vers le milieu récepteur. La Métropole Européenne de Lille, n’a pas l’obligation d’accepter les eaux pluviales dans le réseau public de collecte. / Le rejet au milieu naturel est de la responsabilité du propriétaire de l’immeuble et s’effectue : / – Par infiltration dans le sol en priorité. Toute solution alternative pourra être utilisée en complément, uniquement s’il est démontré que les capacités d’infiltration du terrain sont insuffisantes. / – Par rejet dans les eaux superficielles, uniquement s’il est démontré que l’infiltration est insuffisante ou impossible. Ce rejet est soumis à l’accord et aux prescriptions du gestionnaire du milieu récepteur en termes de qualité et de quantité (…) ».
Ces dispositions, éclairées par l’avis rendu le 29 février 2024 par la MEL, doivent être interprétées comme prescrivant l’infiltration des eaux pluviales à l’unité foncière comme première solution devant être recherchée par les pétitionnaires et comme permettant, en cas d’impossibilité démontrée de recourir à cette solution visant à l’absorption des effluents, un rejet de l’excédent au milieu hydrographique superficiel proche ou, à défaut, au réseau public de collecte.
En l’espèce, il ressort du Programme des travaux VRD que la SARLU Compagnie générale de construction a opté pour le rejet des eaux pluviales générées par le projet aux réseaux publics existants au droit des rues des Fusillés et du Président Paul Doumer en raison, d’une part, des faibles valeurs de perméabilité du sol support, et, d’autre part, de la pollution des sols existants. L’étude géotechnique de conception, à laquelle la société requérante se réfère dans le Programme des travaux VRD et dont la commune ne conteste pas avoir été destinataire dans le cadre de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme en cause, précise, en son point III.7.3, que les essais de perméabilité réalisés au droit des sondages jusqu’à des profondeurs comprises entre 1 et 2,10 mètres de profondeur ont révélé des valeurs de perméabilité « hétérogènes et inférieures à la valeur seuil » dans les limons et en tire comme conséquence « [qu’]un dispositif d’absorption des eaux pluviales dans les limons ne paraît pas envisageable » de sorte « [qu’]il convient de prévoir des ouvrages de tamponnement avec vidange à débit régulé sur le réseau d’assainissement du domaine public ». Par ailleurs, il ressort du plan de gestion et d’analyse des risques résiduels, dénommée étude de pollution dans le Programme des travaux VRD, que le milieu hydrographique superficiel est constitué, dans le secteur de l’unité foncière d’emprise du projet, « par la [rivière] Marque, localisée à 4,5 km au Sud-est du site » ainsi que par « la présence de plusieurs lacs et retenues d’eaux pluviales sur la commune de Villeneuve d’Ascq (lac du Héron, lac St Jean, lac des Espagnols) » plus éloignés encore. Par suite, contrairement à ce qu’a estimé le maire de la commune de Villeneuve d’Ascq, lequel s’est approprié les motifs de l’avis rendu par la MEL, les sociétés pétitionnaires ont produit, à l’appui de leur demande de permis d’aménager, des éléments suffisants pour permettre de démontrer l’insuffisance des capacités d’infiltration du terrain l’ayant conduit à écarter cette solution prioritaire de gestion des eaux pluviales. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
En deuxième lieu, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
D’une part, la planche PA3.4 intitulée « Plan de gestion des flux », corroborée par la notice descriptive, fait apparaître que l’opération en cause prévoit une voie de desserte interne à double sens de circulation avec, pour point d’entrée et de sortie, l’accès donnant sur la rue du Président Paul Doumer située au sud de l’unité foncière. Cette même planche révèle qu’une portion réduite de cette voie de desserte interne est toutefois aménagée en sens unique au droit de l’accès situé au nord-est du terrain et que les usagers ne pourront l’emprunter, depuis la rue des Fusillés, qu’en vue de pénétrer sur le site, à l’exception des engins de collecte des ordures ménagères, autorisés à emprunter cette voie dans les deux sens, en marche normale, en entrée comme en sortie.
Si le maire de Villeneuve d’Ascq a considéré, pour refuser le permis d’aménager sollicité, que les conditions de circulation au droit de cet accès ne répondaient pas aux exigences de sécurité des usagers, ni de collecte des ordures ménagères, l’étude attentive des pièces du dossier atteste néanmoins que ce tronçon de voirie interne, sur laquelle les usagers seront tenus de respecter une vitesse limitée à 30 km/h, offre, du fait de sa portion réduite en stricte ligne droite, une visibilité satisfaisante aux automobilistes qui l’empruntent pour leur permettre de s’engager sur la parcelle avec l’assurance qu’aucun engin de ramassage des déchets n’y circule déjà en sens contraire et, le cas échéant, de s’y insérer après un arrêt marqué permettant la sortie dudit engin en marche normale. En tout état de cause, la planche PA8.2 « Légende Programme Travaux » fait apparaître que cette portion de voie présente une emprise totale de 5,5 mètres, soit une largeur suffisante pour permettre aux usagers, sans causer de gêne ou de risque pour la circulation publique, de se déporter, au besoin, sur l’accotement dédié aux cyclistes et aux piétons afin de faciliter le croisement avec un véhicule de collecte des ordures ménagères, seule catégorie de véhicules autorisée à l’emprunter ponctuellement à contresens, aux jours et heures de ramassage. Par suite, la SARLU Compagnie générale de construction, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que l’autorité administrative aurait dû lui délivrer le permis d’aménager en cause en l’assortissant de prescriptions spéciales, est toutefois fondée à soutenir que l’accès aménagé à partir de la rue des Fusillés n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
D’autre part, ainsi que le soutient la SARLU Compagnie générale de construction, le maire de la commune de Villeneuve d’Ascq a, à tort, relevé l’absence d’accessibilité aux secours des bâtiments collectifs de plus de trois niveaux dès lors que le projet en cause a seulement pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, l’aménagement d’une voirie, d’espaces verts, d’une placette et des emplacements de stationnement communs aux quatre lots destinés à être bâtis. Par suite, et alors que la planche PA4.1 « Plan de masse + Voie Pompier » fait au demeurant apparaître l’accessibilité de ces lots aux services de secours et d’incendie, cette branche du moyen tirée de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit, également, être accueillie.
En troisième lieu, ainsi qu’en témoigne la planche PA3.2 intitulée « Plan de repérage de stationnements », les cent cinquante-sept emplacements de stationnement prévus au projet d’aménagement sont dédiés aux lots nos 1 et 2 destinés à accueillir une résidence pour étudiants et une résidence pour aînés. S’il est vrai que le projet ne précise pas les solutions de stationnement retenues pour les lots nos 3 et 4, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le respect des règles d’urbanisme invoquées par la commune de Villeneuve d’Ascq, relatives au stationnement des véhicules ne pourraient pas être ultérieurement assuré, lors de la délivrance des autorisations de construire les bâtiments tertiaire et d’activités envisagés sur ces lots, le cas échéant, par une gestion du stationnement à la parcelle. Dans ces conditions, et dès lors que la société pétitionnaire soutient sans être contestée avoir annexé à son dossier d’autorisation d’urbanisme une note relative à la mobilité analysant les effets du projet sur les flux de véhicules à l’échelle de l’ensemble des lots, le moyen relatif aux besoins de stationnement induits par l’opération projetée doit être accueilli.
En quatrième lieu, les articles R. 441-1 et suivants du code de l’urbanisme fixent la liste des pièces composant un dossier de demande de permis d’aménager que le pétitionnaire doit fournir au service instructeur. A cet égard, l’article R. 441-3 de ce code dispose que : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / (…) / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; (…) ». L’article R. 441-4 du même prévoit que : « Le projet d’aménagement comprend également : / (…) / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ». En outre, l’article R. 442-5 dudit code indique que : « Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R*441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : / (…) / d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments ».
D’une part, si la commune de Villeneuve d’Ascq fait valoir que la demande de permis d’aménager ne fait aucunement mention des intentions architecturales envisagées sur les lots nos 3 et 4 en méconnaissance des articles R. 441-3, R. 441-4 et R. 442-5 du code de l’urbanisme, la notice PA2 jointe au dossier, qui comprend un point 4.2 « Volet architectural et urbain » ainsi qu’un point 4.6 « Parti paysager » permet toutefois d’appréhender la composition d’ensemble du projet. En outre, le rapprochement entre, d’une part, la planche PA3.1 « Plan de topographie » qui présente un plan coté en trois dimensions de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords ainsi que la planche 4.1 « Plan de composition » satisfait au 2° de l’article R. 441-4. Enfin, la planche PA3.4 « Plan de repérage de stationnements » fait apparaître l’hypothèse d’implantation des lots n° 1, 2 et 4, alors que l’hypothèse d’implantation du lot n° 3 peut être observée sur la projection graphique en couverture du carnet graphique.
D’autre part, les « particularités architecturales » des lots nos 3 et 4, qui ont vocation à être appréciées dans la perspective du dépôt ultérieur des permis de construire les bâtiments projetés sur ces lots, n’ont pas à être précisément détaillées dans le cadre de la demande de permis d’aménager, lequel n’a pas pour finalité de présenter une version définitive des constructions envisagées. Par suite, la SARLU Compagnie générale de construction est fondée à soutenir que les caractéristiques des constructions à réaliser sur chacun des lots issus du lotissement n’avaient pas à être précisément décrites au dossier de demande de permis d’aménager.
Il résulte des quatre points qui précèdent que le moyen relatif à la composition architecturale doit également être accueilli.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’unité foncière du projet se situe au croisement de plusieurs secteurs dès lors qu’elle est classée pour partie en zone UI, correspondant à une zone « occupée en tout ou en partie par des activités et dont la vocation industrielle doit être non seulement maintenue mais privilégiée et renforcée », en zone UCA7 2.1, correspondant à des « zones urbaines très majoritairement dédiées à l’habitat et [qui] regroupent de manière variée des logements collectifs, individuels groupés ou individuels pavillonnaires (…) accueillant dans certains cas une forte mixité des fonctions en matière d’équipements, de services, de commerces et de bureaux », ainsi qu’en zone UE, correspondant à une zone « économique bénéficiant d’une situation privilégiée, soit par sa proximité du centre-ville, soit par sa desserte » et dans laquelle « il convient [de] favoriser la mixité d’activité économiques ». En outre, la notice descriptive PA2, qui replace le site dans son environnement, le décrit comme en contact, à l’ouest et au nord, avec « un centre de secours du SDIS, l’entreprise Vivier transporteurs et l’entreprise Cémoi confiseur » ainsi qu’à l’est « avec les fonds de jardins de pavillons et avec une cour de garage/station-service » et accolé, au sud, « aux fonds de jardins de bureaux et de pavillons cossus ».
Dans ce contexte, et alors que l’unité foncière n’est couverte par aucun périmètre de protection ou de sauvegarde de quelque nature que ce soit, il apparaît que le secteur dans lequel le projet s’implante, qui se situe « à la croisée de 3 quartiers » aux vocations diverses, ne présente pas un aspect architectural homogène s’agissant des matériaux et couleurs de toitures utilisés, ni davantage de caractéristiques paysagères qu’il conviendrait de préserver ainsi qu’en témoigne le reportage photographique en planches PA6 et PA7. Par suite, le projet d’aménagement en litige n’est pas de nature, contrairement à ce qu’a relevé le maire de la commune de Villeneuve d’Ascq, à créer une rupture qui témoignerait d’un défaut d’insertion ainsi que d’un manque d’harmonisation dans l’environnement alentour, ce d’autant plus que le volume envisagé des constructions futures n’est pas irrévocablement arrêté au seule stade du permis d’aménager. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que l’arrêté en cause était légal, la commune de Villeneuve d’Ascq invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la SARLU Compagnie générale de construction, trois autres motifs.
Premièrement, le A du III de la Section I du Titre 3 du Livre I du PLUi de la MEL dispose, en ce qui concerne les principes généraux relatifs aux conditions de desserte pour la collecte des déchets, que : « (…) / De manière générale, quel que soit le mode de pré-collecte, l’accès aux équipements doit se faire en marche normale par les véhicules de collecte, ce qui implique qu’ils ne doivent en aucun cas être contraints de pénétrer dans la voie, nouvelle ou existante, ouverte à la circulation en marche arrière ». Si la commune fait valoir que le projet implique que les véhicules de ramassage des déchets empruntent une voie en sens interdit, il résulte de ce qui a été précédemment exposé aux points 9 et 10 que l’accès à partir la rue des Fusillés ménage une exception pour permettre à ces engins de circuler dans les deux sens, en marche normale, en entrée comme en sortie, depuis cette voie publique.
Deuxièmement, en se bornant à alléguer que le dossier ne comporte pas les hypothèses d’implantation permettant de s’assurer du respect des dispositions relatives aux règles de retrait, la commune n’assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier du permis d’aménager, lequel comporte, ainsi qu’il a été dit au point 14, des hypothèses d’implantation des constructions à prévoir pour chacun des quatre lots que, compte tenu de ses caractéristiques, l’opération d’aménagement ne permettrait pas une implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations de construire requises.
Troisièmement, la commune, qui se contente d’affirmer que « le projet ne permet pas de s’assurer du respect des dispositions relatives au stationnement » sans identifier une quelconque disposition dont elle entend invoquer la méconnaissance, ne met pas le tribunal à même d’apprécier la portée d’une telle assertion.
Les motifs invoqués en défense n’étant pas de nature à fonder légalement la décision attaquée, il n’y a, par suite, pas lieu de procéder à la substitution sollicitée par la commune.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 28 mars 2024 du maire de la commune de Villeneuve d’Ascq portant refus de permis d’aménager doit être annulé, ensemble la décision portant rejet implicite du recours gracieux formé le 29 mai 2024 par la SARLU Compagnie générale de construction.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il s’en saisit d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
Le présent jugement annule le refus de permis de construire opposé à la SARLU Compagnie générale de construire, après avoir censuré l’ensemble des motifs énoncés par l’autorité compétente dans sa décision et avoir écarté ceux invoqués en défense en cours d’instance. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté annulé interdisent de prescrire la délivrance du permis d’aménager pour un motif non relevé par le maire de la commune de Villeneuve d’Ascq, ni davantage que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre d’office au maire de la commune de Villeneuve d’Ascq de délivrer le permis d’aménager sollicité par la SARLU Compagnie générale de construire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de SARLU Compagnie générale de construction, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Villeneuve d’Ascq au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Villeneuve d’Ascq une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mars 2024 du maire de la commune de Villeneuve d’Ascq est annulé, ensemble la décision portant rejet implicite du recours gracieux formé le 29 mai 2024 par la SARLU Compagnie générale de construction.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Villeneuve d’Ascq de délivrer à la SARLU Compagnie générale de construction le permis d’aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Villeneuve d’Ascq versera à SARLU Compagnie générale de construction une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve d’Ascq sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Compagnie générale de construction et à la commune de Villeneuve d’Ascq.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Guével, président,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
Le président,
Signé
B. Guével
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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