Rejet 16 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 août 2025, n° 2507887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 15 août 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mise au rôle prioritaire de sa requête en annulation, enregistrée sous le numéro 2402271, la suspension immédiate de toute réutilisation ou transmission de données personnelles ayant fait l’objet d’un effacement, le retrait ou la neutralisation des données litigieuses, la communication immédiate des documents relatifs à l’utilisation de ses données et d’enjoindre à l’administration d’informer les tiers destinataires des données litigieuses que celles-ci sont utilisées en violation de ses droits.
Il soutient que :
— depuis dix-sept mois, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée, au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à la protection des données personnelles et au droit à la dignité humaine, en raison de la radiation du rôle de l’audience du 6 juin 2025 de son recours en annulation dirigé contre une décision du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), de la réutilisation ou de la transmission de ses données personnelles ayant fait l’objet d’un effacement par le CNAPS, le ministère de l’intérieur ou d’autres services ;
— le CNAPS a produit, à l’appui de ses écritures devant le tribunal, des fiches du traitement d’antécédents judiciaires de janvier 2024 comportant des données dont il avait obtenu l’effacement par une décision du Procureur de la République du 13 novembre 2023 ;
— l’attribution tardive de son agrément, en juin 2025, est la reconnaissance implicite du préjudice subi jusqu’alors du fait du refus d’agrément qui lui a été opposé illégalement en février 2024 ; l’affirmation du CNAPS selon laquelle il n’a pas reçu de demande indemnitaire est une allégation mensongère et constitue une fausse déclaration ;
— le CNAPS est l’auteur de faux et d’usage de faux lorsqu’il a affirmé au Défenseur des droits que ses données avaient été effacées en juillet et septembre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. D’autre part, l’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui, en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut, en tout état de cause, prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire, d’intervenir dans le déroulé d’une instance juridictionnelle en cours. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la mise au rôle prioritaire de la requête n° 2402271 relative à un refus d’agrément pour exercer une activité privée de sécurité qui lui a été opposé le 19 février 2024, ou à porter une appréciation sur les écritures en défense présentées par le CNAPS dans le cadre de ce litige, sont irrecevables.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. A a obtenu l’effacement de données le concernant, publiées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, par une décision du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Douai le 13 novembre 2023. La mise en œuvre de cet effacement a nécessité des précisions supplémentaires pour être réalisée, comme en a été informé M. A par un courriel de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 27 février 2024. La mise à jour du fichier a été réalisée en juin et septembre 2024. Tant les services de la police nationale que ceux de gendarmerie ont confirmé, en février 2025, qu’ils ne disposaient d’aucune donnée faisant apparaître M. A comme mis en cause. Le Défenseur des droits a confirmé, le 6 juin 2025, que l’ensemble des données avaient été effacées, et M. A a pu obtenir une carte professionnelle, délivrée par le CNAPS le 30 mai 2025 et valable pour une durée de cinq ans, pour exercer une activité privée de sécurité. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’il existerait, à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale qui imposerait, dans un bref délai, d’ordonner une interdiction ou une suppression de données personnelles utilisées illicitement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 16 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé : Suzy Vercoutère
N°2507887
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Erreur
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Public ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Lot ·
- Commune ·
- Unité foncière ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Collecte ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Cartes
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnisation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence ·
- Frais de justice ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Énergie ·
- Ménage ·
- Habitat ·
- Département ·
- Règlement intérieur ·
- Fond ·
- Solidarité ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Copies d’écran ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.