Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 avr. 2026, n° 2501211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 8 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Hollard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de reprendre l’instruction de sa demande.
Il soutient que :
- la communication de son diplôme de master aux services instructeurs de sa demande suffisait à justifier de sa maitrise de la langue et qu’il a obtenu l’attestation de réussite de son test de niveau de langue française B1 le 12 mars 2025 ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il réside régulièrement sur le territoire français où il dispose d’attaches personnelles et familiales, que son état de santé nécessite un suivi médical régulier, qu’il est père de deux enfants nés en France dont l’ainé est scolarisé, qu’il est intégré à la société française, qu’il est titulaire d’un diplôme de master en management, qu’il exerce une activité professionnelle, qu’il est propriétaire de sa résidence et qu’il est à jour de ses obligations fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1
du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, aux termes du 1° de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (…) ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait transmis aux services instructeurs de sa demande de naturalisation l’attestation de réussite du test de français justifiant d’un niveau B1, après qu’il a été mis en demeure de régulariser son dossier sur ce point le
23 octobre 2024, ce qui a justifié le classement sans suite de sa demande, alors qu’il ressort de ses propres écritures que l’obtention d’une telle attestation est intervenue postérieurement à l’intervention de la décision attaquée. Si M. A… se prévaut de la détention d’un diplôme de master en management, les documents produits par l’intéressé, notamment la copie de certifications professionnelles, ne constituent pas un diplôme attestant d’un niveau de langue égal ou supérieur au niveau B1 au sens des dispositions précitées. Ainsi, le motif de classement sans suite de la demande fondé sur le défaut de production de l’attestation de réussite justifiant d’un niveau B1 en langue française, qui n’est pas entaché d’illégalité, justifie à lui seul la décision attaquée. Par suite, M. A… ne se prévaut que de considérations inopérantes à l’encontre du motif de classement de sa demande de naturalisation, faute de production de la pièce demandée par les services préfectoraux.
4. En second lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, si M. A… se prévaut de considérations personnelles afin de justifier de son intégration à la société française, celles-ci sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, dont les moyens sont inopérants, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 9 avril 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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