Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 22 avr. 2026, n° 2503649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 13 mars 2025 et le 3 février 2026, Mme A… B…, épouse C…, représentée par la Selarl AEQUAE (Me Vitel), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il n’est pas suffisamment motivé ; le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet ne s’est pas prononcé sur l’intérêt supérieur des enfants ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du délai de départ volontaire à trente jours :
- la mesure d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le refus de délivrance d’un titre de séjour trouve son fondement dans l’application des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce fondement se substituant à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- les observations de Me De Oliveira, substituant la Selarl Aequae, avocate de la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née en 1985, est entrée en France au mois de novembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a présenté le 8 novembre 2022 une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjointe d’un ressortissant étranger en situation régulière. Par un arrêté du 24 janvier 2025, dont Mme C… demande l’annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourra être renvoyée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée régulièrement en France en 2015 et y séjourne de manière continue et régulière depuis cette date. Elle est mariée depuis le 18 janvier 2016 et justifie d’une communauté de vie depuis cette date avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au mois d’avril 2019. Le couple a deux enfants nés en France en septembre 2016 et janvier 2023 et la requérante justifie de la scolarité en France de l’aîné de ses enfants. L’époux de Mme C… travaille depuis le mois d’août 2016 dans une boulangerie, en qualité d’employé polyvalent qualifié. En outre, la requérante justifie de la présence en France, en situation régulière, de l’un de ses frères et de son père, sa mère étant décédée sur le territoire français en 2016. Dans ces conditions, et alors que le préfet se borne en défense à faire état de ce que « rien n’empêche l’intéressée de retourner dans son pays d’origine afin d’y attendre les résultats de la procédure de regroupement familial que peut introduire son mari », le refus de délivrance d’un certificat de résidence à Mme C… porte au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnait donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 janvier 2025 refusant à Mme C… la délivrance d’un certificat de résidence doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5.
En raison du motif qui la fonde et en l’absence de changement de circonstance de droit ou de fait, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme C…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Mme C… de la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, et à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 100 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, épouse C…, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et tout autre préfet territorialement en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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