Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 5 nov. 2025, n° 2507381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 et 31 octobre 2025, M. B… D… alias A…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de supprimer sans délai son inscription au système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été soumise à une procédure contradictoire préalable ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre publique ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été soumise à une procédure contradictoire préalable ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 28 octobre et le 4 novembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fernandez, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Chadourne, substituant Me Laspalles, représentant M. D… qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête, et de M. D… qui précise qu’il souhaiterait rester en France.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… alias B… A…, ressortissant albanais né le 6 juin 1992, est entré en France à une date inconnue. Il a fait l’objet d’un mandat d’arrêt le 16 décembre 2021 délivré par le tribunal judiciaire d’Albi pour des faits de vol aggravé et a été incarcéré le 14 août 2024. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle du requérant. Ainsi, l’arrêté comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent l’ensemble des décisions qu’il édicte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de Lot-et-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. D… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure du contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions prononçant une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré d’un vice de procédure en méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne pourra qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il est constant que M. D… n’a jamais déposé de demande de titre de séjour depuis son entrée sur le territoire ni n’a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait été informé de l’intention du préfet de Lot-et-Garonne de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français ni qu’il aurait été entendu précédemment à l’édiction de l’arrêté litigieux. En outre, le préfet ne peut utilement se prévaloir de la synthèse réalisée par les services pénitentiaire d’insertion et de probation réalisée le 24 octobre 2025, postérieurement à l’arrêté attaqué. Toutefois, il ne ressort également pas des pièces du dossier que les arguments que M. D… aurait pu avancer, relatifs à son arrivée en France et à ses attaches familiales sur le territoire, au demeurant prises en compte par le préfet dans l’examen de sa situation ainsi qu’il ressort des motifs de l’arrêté, auraient pu influer sur le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure faute pour l’intéressé d’avoir été préalablement entendu doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour édicter l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
10. D’autre part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il est constant que M. D… n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et se maintient en situation irrégulière sur le territoire nationale où il résiderait depuis de nombreuses années sans préciser la date de son entrée. Par ailleurs, s’il déclare être en concubinage avec Mme C… E…, ressortissante albanaise qui bénéficie du statut de réfugiée depuis le 28 décembre 2018, et avoir eu avec cette dernière un enfant né en 2011 au Monténégro, il est constant que le requérant n’a pas reconnu cet enfant et il n’apporte aucun élément permettant de montrer l’existence d’une relation personnelle intense et stable avec Mme E…. De plus, M. D… ne se prévaut d’aucune autre attache personnelle ou familiale en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés et constitue bien une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Il est constant que l’intéressé n’a pas de lien de filiation avec l’enfant de Mme E… et il n’apporte aucun élément permettant d’établir des liens avec cet enfant ni qu’il participerait à son entretien et à son éduction. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
15. M. D… n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français. En outre, il ne justifie pas de garantie de représentation suffisante. Ainsi, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Lot-et-Garonne a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Si M. D… soutient qu’il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte cependant aucun élément permettant d’établir la nature ou l’existence d’un tel risque. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Ainsi qu’il a été dit, le requérant s’est maintenu de façon irrégulière en France, constitue une menace pour l’ordre public et ne justifie pas de liens intenses et stables avec son épouse ni avec la fille de cette dernière. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans, alors que sa durée peut aller jusqu’à cinq ans, est disproportionnée. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. D… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Laspalles et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. Fernandez
La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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