Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2502658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’état de santé de M. A… était incompatible avec une mesure d’éloignement dans son pays d’origine ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture d’instruction a été prononcée au 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 3 octobre 1994, est entré sur le territoire français le 20 février 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile le 14 mai 2025. Par un arrêté du 27 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A… soutient qu’en cas de retour en Guinée, il ferait l’objet de mesures de surveillance et de restrictions de droit incompatibles avec l’exercice d’une vie familiale et professionnelle normale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France récemment, à l’âge de 28 ans, et que l’essentiel de ses attaches personnelles et familiales se trouve dans son pays d’origine où vivent notamment son épouse, ses enfants, ainsi que ses huit frères et sœurs. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut pas de l’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire français. En outre, s’il déclare être un opposant politique au régime de son pays, avoir fait l’objet d’une arrestation abusive et encourir des risques particuliers à ce titre, M. A…, qui, au demeurant, a été débouté de sa demande d’asile, n’apporte, en tout état de cause, aucune précision ni aucune pièce de nature à établir ces faits. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, si M. A… affirme souffrir de troubles psychiques importants liés aux traumatismes subis dans son pays d’origine, il se borne à fournir deux certificats de séjour d’une journée chacun aux urgences de l’hôpital de Creil, un rendez-vous à la permanence d’accès aux soins de santé de cet hôpital et une prescription médicale sans lien avec la pathologie invoquée, l’ensemble de ces pièces datant d’avril et juin 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé du requérant doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… soit exposé à des risques de torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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