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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 30 sept. 2025, n° 2400248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme F… E… demande au tribunal d’annuler l’indu de revenu de solidarité active réclamé par le titre de recette émis le 26 juillet 2023 par le département de la Creuse d’un montant de 11 850,33 euros pour la période allant de février 2019 à février 2021 ainsi que par la saisie administrative à tiers détenteur consécutive du 9 janvier 2024 en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active pour le même montant.
Elle soutient que :
- elle a toujours déclaré les modifications intervenues dans sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle n’a jamais commis de fraude ;
- elle a saisi la commission de surendettement et est en attente de sa décision ;
- elle est dans l’impossibilité financière de pouvoir rembourser les sommes réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 25 février 2021 de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui signifiant un indu total d’un montant de 13 246,33 euros comprenant l’indu d’allocation de logement sociale et de revenu de solidarité active ;
- Mme E… n’a pas respecté ses obligations déclaratives dès lors qu’elle a omis de déclarer les revenus qu’elle percevait ;
- le caractère frauduleux de la dette de revenu de solidarité active rend impossible l’octroi d’une remise de dette qui en découle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 4 septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. B… A… en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D… a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique relatif au revenu de solidarité active :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
3. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales (…) ».
5. Il résulte des dispositions analysées au point 2 et de celles citées au point 4 que si l’exercice d’un recours contentieux dirigé contre un titre exécutoire émis en vue de procéder à la récupération d’un paiement indu de revenu de solidarité active n’est pas subordonné à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu que s’il a exercé le recours administratif mentionné au point 3.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’indu de revenu de solidarité active :
6. La caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié le 26 octobre 2023 à Mme E… des indus de revenu de solidarité active et d’allocation de logement sociale d’un montant total de 13 246,33 euros pour la période allant de février 2019 à février 2021, somme ramenée à 12 678,13 euros le 17 mars 2021. L’intéressée a sollicité une remise de dette qui a été refusée le 10 septembre 2021. Le dossier de la requérante a été transféré à la caisse d’allocations familiales de la Creuse en septembre 2022 suite à son déménagement dans le département, transférant ainsi la créance de revenu de solidarité active d’un montant de 11 850,33 euros. La caisse d’allocations familiales de la Creuse a émis un titre de recette le 26 juillet 2023 en vue du recouvrement des sommes dues. Le 9 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales a adressé une notification de saisie administrative à tiers détenteur, toujours en vue du recouvrement de ces sommes.
7. Premièrement, si Mme E… conteste l’indu de revenu de solidarité active, il résulte de l’instruction que celle-ci n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire auprès de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, mais a saisi cette dernière d’une demande de remise gracieuse arguant de son incapacité à rembourser les sommes réclamées du fait de sa situation financière. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante, tendant à l’annulation de l’indu de revenu de solidarité active sont, comme le fait valoir la défense, irrecevables.
8. Deuxièmement, d’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 741-1 du code de la consommation : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. ». Aux termes de l’article L. 741-2 de ce code : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. ». En vertu des dispositions de l’article L. 741-3 du même code : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes.». Enfin, selon les dispositions de l’article L. 711-4 de ce code : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : (…) 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; (…) / L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. (…) ».
10. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les dettes tenant à un versement d’indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale au sens du 3° de l’article L. 711-4 du code de la consommation et, à ce titre, exclues de l’effacement qu’entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sur toutes les dettes non professionnelles du débiteur.
11. Il résulte de l’instruction que la requérante a saisi la commission de surendettement et que celle-ci a décidé d’orienter le dossier de l’intéressée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entrainant l’effacement de l’indu de revenu de solidarité active. Toutefois, la juge des contentieux de la protection, par un jugement du 16 juillet 2024, a jugé que Mme E… avait organisé son insolvabilité, caractérisant ainsi sa mauvaise foi et a déclaré irrecevable la demande de la requérante à la procédure de traitement des situations de surendettement.
12. Troisièmement, en vertu de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / (…) 2° Les modalités d’évaluation des ressources (…) ». L’article L. 132-1 de ce code dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (…) ». L’article L. 262-21 de ce code prévoit qu’il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation, cette périodicité étant trimestrielle selon les dispositions règlementaires. L’article R. 262-6 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».
13. Il résulte de l’instruction que Mme E… perçoit depuis janvier 2019 une pension de réversion et qu’elle a exercé de petites activités salariées d’octobre 2019 à janvier 2020. Or la requérante a systématiquement déclaré une absence totale de revenus lors de ses déclarations trimestrielles et cette dernière ne conteste pas sérieusement ces omissions à l’origine de l’indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé.
14. Quatrièmement, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. La notion de fraude ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
15. Il résulte ainsi de tout ce qui a été dit précédemment, qu’en omettant de déclarer ses revenus auprès de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, Mme E… a procédé à de fausses déclarations. Aussi, l’intéressée n’est pas fondée à demander l’annulation de l’indu de revenu de solidarité active en litige.
Sur la demande de remise de dette :
16. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
17. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité et de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions, tenant d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que Mme E… a volontairement omis de déclarer qu’elle percevait des ressources pendant plusieurs années. Dans ces conditions, au regard de la nature et de la récurrence des omissions ainsi que de la nécessaire connaissance qu’avait l’intéressée de devoir procéder à la déclaration de l’ensemble de ses ressources, ces omissions sont constitutives de fausses déclarations au sens de l’antépénultième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Cette circonstance est de nature à faire obstacle à ce que soit accordé à Mme E… une remise de sa dette. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander une remise de sa dette de revenu de solidarité active.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… et au département de la Creuse. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C…
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