Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2211381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211381 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. D C, représenté par Me Giard-Tezenas du Montcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle la direction des ressources humaines du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires l’a informé d’une erreur commise dans le calcul du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et a décidé la reprise sur son traitement d’un trop-perçu d’un montant de 4 847,36 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 4 847,36 euros précitée ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de minorer la somme reprise sur son traitement au titre du trop-perçu et de décharger le requérant de l’obligation de payer toute somme supérieure au montant fixé ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 4 847,36 euros en réparation de son préjudice né de l’erreur de l’administration dans le calcul de son IFSE ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
— La décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été adressée par voie électronique, ce qui ne saurait valoir notification régulière et ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance du 1er alinéa de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’a reçu aucune notification du coefficient final de modulation individuel (CMI) et de la dotation individuelle finale de son indemnité spécifique de service (ISS) au titre des exercices 2018, 2019 et 2020 en méconnaissance de la circulaire relative aux règle de gestion de l’ISS du 13 juillet 2007, et n’a pas non plus été destinataire d’informations sur l’évolution de son régime indemnitaire intégrant l’ancienne situation ISS 2020 et la nouvelle IFSE 2021 ni d’une notification détaillant son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de l’année 2021;
— l’administration ne justifie pas de la prétendue erreur de calcul du montant de l’IFSE qui lui avait été initialement alloué.
Sur les conclusions indemnitaires :
— l’éventuel trop-perçu est dû à une faute de l’administration dans le calcul du montant de son IFSE ;
— cette faute lui a causé un préjudice financier dès lors qu’il a dû s’acquitter des impôts sur un montant de rémunération supérieur à celui qu’il aurait dû percevoir et qu’il a dû solliciter un prêt afin de faire face à la reprise du trop-perçu litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués au soutien des conclusions à fin d’annulation ne sont pas fondés et que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de présentation d’une demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, technicien supérieur en chef du développement durable affecté au pôle ministériel de la transition écologique et de la cohésion des territoires, exerce les fonctions de président directeur de l’association du comité de gestion des centres de vacances depuis 1999. Par un courriel en date du 13 juin 2022, la responsable de la cellule du personnel du service général de la direction des ressources humaines l’a informé d’une erreur commise dans le calcul du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et de la reprise d’un trop perçu de 4 847,36 euros sur son traitement à compter du mois de septembre 2022. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Il résulte de l’instruction que le recours gracieux formé par M. C le 5 juillet 2022 ne comporte aucune demande indemnitaire. Dans ces conditions, M. C n’établit pas avoir saisi le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d’une demande indemnitaire préalable à la saisine du juge administratif, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. C sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La décision attaquée est un courriel émis par Mme B A en qualité de « responsable de la cellule du personnel SG/DRH/CRMACI ». M. C soutient qu’elle n’était pas compétente, ce qui n’est pas contesté par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui ne produit aucune délégation de signature de Mme A à l’effet de signer une telle décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du
13 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement la décharge du trop-perçu litigieux. Il en résulte que les conclusions aux fins de décharge totale ou partielle présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : la décision du 13 juin 2022 est annulée.
Article 2 : L’État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller.
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2211381
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