Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2305303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2023 et 12 mars 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le Garde des sceaux, ministre de la justice, l’a titularisée, à l’issue de sa période de stage, à compter du 1er décembre 2022 en tant qu’il la classe au 7e échelon du grade d’adjoint administratif du ministère de la justice avec une ancienneté conservée de 7 mois et 10 jours ainsi que la décision du 15 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de reprendre son ancienneté au niveau de la moitié pour une période de 24 ans 3 mois et 12 jours soit 12 ans 1 mois et 21 jours et, par conséquent, de la classer au 9e échelon avec une ancienneté conservée de 1 mois et 21 jours et de lui verser, par conséquent, les arriérés de rémunération à compter du 1er décembre 2022 assortie des intérêts moratoires au taux légal ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, résultant du retard dans le versement de sa rémunération, assortie des intérêts moratoires au taux légal.
Elle soutient que :
- les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
- l’arrêté du 20 février 2023 est insuffisamment motivé ;
- les décisions contestées méconnaissent l’article 6 du décret n° 2016-580 ;
- le retard excessif dans le versement de la rémunération dans des conditions illégales constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- cette faute lui a causé un préjudice qu’elle évalue à hauteur de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Une invitation à régulariser ses conclusions indemnitaires a été adressée à Mme A… le 17 septembre 2025. Elle a été informée qu’à défaut de régulariser sa requête dans le délai imparti, ses conclusions indemnitaires pourraient être rejetées pour irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été titularisée dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice, par un arrêté du 20 février 2023 du garde des Sceaux, ministre de la justice, à l’issue de sa période de stage, à compter du 1er décembre 2022, au 7e échelon du grade d’adjoint administratif du ministère de la justice avec une ancienneté conservée de 7 mois et 10 jours. Le 27 mars 2023, Mme A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 15 mai 2023. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 en tant qu’il la classe au 7e échelon du grade d’adjoint administratif du ministère de la justice avec une ancienneté conservée de 7 mois et 10 jours ainsi que la décision de rejet du 15 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, le droit, pour un agent public, à la prise en compte d’activités exercées antérieurement à son intégration dans la fonction publique est régi par les dispositions en vigueur à la date de sa titularisation, sauf dispositions contraires.
D’autre part, aux termes de l’article 6 du décret du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’État, applicable à la date de titularisation de Mme A…, soit le 1er décembre 2022 : « I. – Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l’un des corps régis par le présent décret, de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, en qualité de salarié, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein ». Il résulte de l’article 3 de ce décret, alors applicable, que la durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l’échelle de rémunération C1 est ainsi fixée :
«
ECHELONSDURÉE11e échelon-10e échelon4 ans9e échelon3 ans8e échelon3 ans7e échelon3 ans6e échelon1 an5e échelon1 an4e échelon1 an3e échelon1 an2e échelon1 an1er échelon1 an »
En l’espèce, il est constant que Mme A… justifie de 24 années, 3 mois et 12 jours d’activités professionnelles dans le secteur privé, à la date de sa titularisation. Ainsi que l’administration le fait valoir en défense, pour la prise en compte de ses activités professionnelles dans le secteur privé, elle a fait application des dispositions de l’article 6 du décret du 11 mai 2016 dans sa version applicable entre le 24 décembre 2017 et le 1er janvier 2022 donc antérieurement à la date de titularisation de la requérante. Or, l’application des dispositions précitées, dans leur version applicable à la date de la titularisation de Mme A… et la prise en compte à hauteur de la moitié de la durée de ces activités, soit 12 ans, 1 mois et 21 jours, aurait dû conduire à la classer au 9e échelon avec une ancienneté conservée d’un mois et 21 jours. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que l’administration a entaché les décisions contestées d’une erreur de droit et méconnu les dispositions précitées de l’article 6 du décret du 11 mai 2016 précité.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que l’arrêté du 20 février 2023, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme A…, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il est enjoint à l’autorité administrative de tirer toutes les conséquences de l’annulation et de procéder au reclassement de la requérante conformément aux dispositions applicables à la date de sa titularisation, à compter du 1er décembre 2022, date d’effet de l’arrêté annulé, avec rappel de traitement y afférent et intérêts moratoires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
Mme A…, en dépit d’une invitation du tribunal du 17 septembre 2025 à régulariser ses conclusions indemnitaires, ne justifie d’aucune demande indemnitaire préalable auprès de l’administration. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante, irrecevables, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2023 et la décision implicite portant rejet du recours gracieux de Mme A… du garde des Sceaux, ministre de la justice sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice, de tirer toutes les conséquences de l’annulation et de procéder au reclassement de Mme A… conformément aux dispositions applicables à la date de sa titularisation, à compter du 1er décembre 2022, date d’effet de l’arrêté annulé, avec rappel de traitement y afférent et intérêts moratoires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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