Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2502467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gillet Hauquier doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
La préfète de l’Aisne a présenté un mémoire en défense le 2 février 2026, soit postérieurement à la date de clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante turque née le 1er janvier 1997, est entrée sur le territoire français le 13 février 2019, munie d’un visa de court séjour valable jusqu’au 15 mai 2019, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 août 2019. Par un arrêté du 27 mai 2025, dont Mme B… demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est présente en France depuis 2019 où résident son compagnon, compatriote turque également en situation irrégulière, et leurs deux enfants, nés en 2019 et en 2022. Si Mme B…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 août 2019, soutient que son conjoint poursuit une activité de carreleur depuis l’année 2015, elle se borne toutefois à produire trois bulletins de salaire portant sur la période du 1er mai au 31 juillet 2021 et des avis d’impôt sur le revenu de 2021 à 2023 de l’intéressé ne faisant état d’aucun salaire au titre des années 2021 et 2022 et mentionnant des salaires déclarés à hauteur de 395 euros au titre de l’année 2023. Dans ces conditions, et alors que rien ne s’oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de vingt-deux ans, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il n’est pas établi que les enfants de Mme B…, nés en 2019 et en 2022, ne pourraient pas poursuivre normalement leur scolarité en Turquie. Dans ces conditions, et alors que la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Turquie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme B… soutient craindre des risques d’atteinte à sa dignité et à sa sécurité en cas de retour en Turquie, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu’elle y encourrait personnellement et directement des risques de subir des traitements inhumains et dégradants. Dans ces conditions, et alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 août 2019, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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