Annulation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 18 avr. 2024, n° 2201345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201345 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 avril 2022 et 4 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre le refus du ministre des armées de lui accorder une pension en tant que conjointe survivante d’un militaire décédé ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui accorder cette pension à compter de la naissance de son droit à pension dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît le 2° de l’article L. 141-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dès lors que le suicide de son mari constitue un accident de service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre et 28 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marcel, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 2018, le lieutenant A B s’est donné la mort en utilisant son arme de service alors qu’il était officier de permanence au sein de la base aérienne de Tours. Le 21 août 2018, sa veuve, Mme C B, a déposé une demande de pension en tant que conjointe survivante d’un militaire décédé, sur le fondement des articles L. 141-1 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Le ministre des armées a rejeté cette demande par une décision du 7 juin 2021 à l’encontre de laquelle Mme B a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l’invalidité. La commission de recours de l’invalidité a rejeté, le 16 février 2022, la demande de l’intéressée qui demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le droit à pension :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 141-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Au décès du militaire, le conjoint survivant ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité bénéficie d’un droit à pension dans les conditions prévues au présent titre ». Aux termes de l’article L. 141-2 du même code : " Le droit à pension est ouvert au conjoint ou partenaire survivant mentionnés à l’article L. 141-1 : / () 2° Lorsque le décès du militaire a été causé par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d’événements de guerre ou par des accidents ou suites d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service, et ce, quel que soit le pourcentage d’invalidité éventuellement reconnu à l’ouvrant droit ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction issue de l’article 54 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, applicable au litige : " Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; () ".
4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un militaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service au sens des dispositions des articles L. 121-2 et L. 141-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Il en va ainsi lorsqu’un suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant d’accorder une pension de conjoint survivant prévue à l’article L. 141-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre au motif de l’absence d’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce et de l’ensemble des pièces du dossier, pour, notamment, apprécier si des circonstances particulières permettaient de regarder cet évènement comme détachable du service.
5. Il résulte de l’instruction que le lieutenant B, né le 2 février 1989, s’est donné la mort le 17 juillet 2018, dans la salle de bain attenante à la chambre mise à sa disposition au sein de la base aérienne de Tours pendant qu’il assumait les fonctions d’officier de permanence commandement. Par ailleurs, les seules circonstances que l’intéressé ait été affecté de problèmes de santé psychologique l’ayant conduit à faire une tentative de suicide à l’adolescence et qu’il ait été sujet à des angoisses ne sont pas de nature à détacher du service l’accident que constitue son suicide, alors que les messages qu’il a laissés font le lien entre ses déceptions professionnelles et son geste.
6. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le décès de son époux a été causé par un accident éprouvé par le fait et à l’occasion du service et que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées du 2° de l’article L. 141-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Par suite, elle est fondée à demander l’annulation de cette dernière.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre des armées accorde à Mme B le bénéfice de la pension qu’elle a demandée à compter de la naissance de son droit à pension. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 février 2022 de la commission de recours de l’invalidité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées d’accorder à Mme B le bénéfice de la pension qu’elle a demandée à compter de la naissance de son droit à pension dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
La présidente,
Signé
C. Galle
Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2201345
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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