Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 janv. 2026, n° 2600413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Franck Carpentier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 9 janvier 2026 du directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique de non-imputabilité au service des arrêts de travail portant sur la période du 1er juin 2024 au 25 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Bretagne Atlantique la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que :
( la décision contestée a pour effet de la priver du bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), ce qui conduira à la perte du maintien de son plein traitement, soit une perte d’environ 702 euros nets par mois, représentant une diminution de plus de 16 % des ressources mensuelles de son foyer ;
( la décision contestée emporte requalification rétroactive de sa situation en congé maladie ordinaire à compter du 1er juin 2024, ce qui conduira l’administration à exiger le remboursement d’un trop-perçu de traitement estimé à environ 11 500 euros nets, correspondant à la différence entre le plein traitement indûment maintenu et le demi-traitement légalement applicable sur une période d’environ seize mois et demi ;
( la décision contestée va entraîner l’obligation de rembourser les soins dont elle a bénéficié qui ont été pris en charge dans le cadre du CITIS ;
( sa perte de revenus aura des conséquences d’autant plus significatives qu’elle est la mère d’un enfant handicapé majeur qui reste à la charge de son couple ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
( elle est intervenue au terme d’une procédure viciée, le centre hospitalier n’ayant pas respecté le sens de la première expertise et l’avis émis par le conseil médical le 6 février 2025 ;
( elle méconnaît les dispositions des articles L. 822-20 et L. 822-21 du code général de la fonction publique, en ce que le centre hospitalier ne pouvait procéder à une seconde expertise et en ce qu’en tout état de cause, le conseil médical, saisi à deux reprises, a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie.
Vu :
- la requête n° 2600412 enregistrée le 20 janvier 2026 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision n° 2025-3638 du 9 janvier 2026 du directeur du centre hospitalier de Bretagne Atlantique ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui occupe un emploi d’assistante médico-administrative au centre hospitalier Bretagne Atlantique, a fait l’objet, à compter du 1er juin 2024, d’un arrêt de travail qui a été prolongé jusqu’au 25 décembre 2025 inclus. Par trois décisions des 19 décembre 2024, 30 janvier 2025 et 6 mai 2025, le directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique a placé provisoirement Mme A… en situation de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour la période du 1er juin 2024 au 25 décembre 2025. Après avoir consulté à deux reprises le conseil médical, le directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique a décidé, le 9 janvier 2026, que la pathologie déclarée par Mme A… le 31 mai 2024 n’était pas reconnue comme imputable au service et a annulé, en conséquence, les trois décisions portant placement provisoire de l’intéressée en CITIS pour la période du 1er juin 2024 au 25 décembre 2025, en précisant que les frais médicaux et les soins concernant cette pathologie ne seront pas pris en charge par l’établissement.
6. Pour justifier l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés, Mme A… soutient que la décision du 9 janvier 2026 du directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique a pour effet de la priver du bénéfice du CITIS et, corrélativement, du maintien de son plein traitement. Toutefois, il résulte des termes de la décision contestée que celle-ci a seulement pour effet d’annuler son placement provisoire en situation de CITIS pour la période du 1er juin 2024 au 25 décembre 2025. Cette décision avait ainsi, dès la date d’introduction de la présente requête, produit et épuisé ses effets. Mme A…, qui ne précise pas, dans ses écritures, la situation d’emploi dans laquelle elle se trouve à la date du présent recours, n’établit donc pas que la décision contestée est, par elle-même, toujours susceptible de produire des effets sur sa situation actuelle.
7. En outre, Mme A… ne saurait établir que la décision contestée affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation en se prévalant de ses effets futurs, résultant de l’exécution de cette décision, sans même justifier que le centre hospitalier Bretagne Atlantique aurait d’ores et déjà engagé une procédure en vue de recouvrer les sommes trop perçues au titre de son traitement et des soins reçus.
8. Par suite, les éléments allégués par Mme A… ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision en litige soit suspendue. Dès lors, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… aux fins de suspension de la décision du 9 janvier 2026 du directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique doivent être rejetées, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie de la présente ordonnance sera adressée, pour information, au centre hospitalier Bretagne Atlantique.
Fait à Rennes, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Auteur ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Absence d'enregistrement ·
- Désistement
- Département ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Cellule ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Mobilité ·
- Emploi ·
- Agent public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Italie ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution
- Militaire ·
- Ancienneté ·
- Justice administrative ·
- Paix ·
- Décret ·
- Qualités ·
- Armée de terre ·
- Échelon ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Ester en justice ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Annulation ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme
- Commission départementale ·
- Localisation ·
- Coefficient ·
- Parcelle ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Vol ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commune
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Assistance sociale ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Annulation ·
- Sécurité publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cliniques ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Illégalité ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Période d'essai ·
- Certificat de travail ·
- Conseil régional ·
- Décret ·
- Injonction ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Fins ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.