Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 27 nov. 2025, n° 2301529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 8 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure devant le tribunal administratif de Toulouse
Par une ordonnance du 8 août 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Pau, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau, le dossier de la requête de M. B… A….
Procédure devant le tribunal administratif de Pau
Par cette requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 7, 15 et 28 juin 2023 et les 9 janvier et 1er octobre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 14 mars 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées, d’une part, ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un indu d’allocation de logement sociale, laissant à sa charge la somme de 204,75 euros et, d’autre part, a refusé de faire droit à ses demandes de remise de dettes d’allocation de logement sociale pour laissant à sa charge un montant total de 238 euros et de lui accorder la remise de l’ensemble de ces indus.
Il soutient que :
- il n’a pas changé de situation professionnelle dès lors qu’il était au chômage durant toute la période en litige ;
- il a toujours effectué ses déclarations dans les délais et a précisé les changements de situation ;
- l’origine des indus réside donc dans une erreur commise par la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La vice-présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Perdu a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, bénéficiaire de l’allocation de logement sociale, s’est vu notifier par deux décisions du 6 décembre 2022 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées, deux indus de cette allocation d’un montant total de 487 euros et, par une décision du 18 décembre 2022 un indu au titre de la prime d’activité d’un montant de 24 euros. Le 19 janvier 2023, il a formulé une demande de remise gracieuse de ces dettes et, par trois décisions du 14 mars 2023, la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées, d’une part, ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un premier indu d’allocation de logement sociale, laissant à sa charge la somme de 204,75 euros et, d’autre part, a refusé de faire droit à ses demandes de remise des autres dettes d’allocation de logement sociale, laissant à sa charge le remboursement d’un montant total de 238 euros. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions et de lui accorder la remise de l’ensemble de ces indus.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, désormais applicable : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : (…) ; / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a déclaré des frais réels pour un montant de 5 000 euros au titre de l’année 2021, déclaration sur la base de laquelle les droits de l’intéressé à l’allocation de logement sociale ont été calculés. Après avoir constaté que M. A… avait déclaré sur son avis d’imposition des revenus de l’année 2021, la somme de « 0 euro » au titre des frais réels, la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées a procédé à un nouveau calcul qui a généré trois indus d’allocations de logement sociale. Si au soutien de sa demande, M. A… fait valoir que les indus en litige résultent d’une erreur des services de la caisse d’allocations familiales, cette circonstance, à la supposer établie, n’aurait en tout état de cause d’incidence que sur la reconnaissance de sa bonne foi, laquelle n’est pas en l’espèce remise en cause. Par ailleurs, M. A… ne se prévaut d’aucune circonstance particulière permettant d’établir qu’il se trouverait dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de sa dette d’un montant actuel de 511 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 14 mars 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées, d’une part, ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un indu d’allocation de logement sociale, laissant à sa charge la somme de 204,75 euros et, d’autre part, a refusé de faire droit à ses demandes de remise d’autres dettes de même nature, laissant à sa charge un montant total de 238 euros. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’à la date du présent jugement une remise totale de l’ensemble de ces indus doive lui être accordée.
D É C I D E :
Article 1er er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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