Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 24 févr. 2026, n° 2500535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier, 5 février 2025, le 31 janvier et 2 février 2026, Mme B… C…, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 599, 04 euros référencé INL 004.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi et n’a pas cherché à frauder ;
- l’indu n’est fondé ni dans son principe ni dans son montant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 26 janvier 2026 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné,
- les observations de Mme A… représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis février 2015 dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d’un contrôle diligenté par l’organisme payeur, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informée de l’existence de plusieurs indus, notamment de revenu de solidarité active constitué sur la période courant de mai 2020 à mars 2021, d’un montant de 3 599,04 euros, par un courrier du 11 janvier 2022. Par une décision en date du 5 décembre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si, par la décision contestée du 5 décembre 2024, pour rejeter la demande de remise de dette formée par l’intéressée le 25 novembre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a estimé que cette demande « n’était pas recevable » au motif que l’intéressée avait effectué une précédente demande ayant le même objet, rejetée par une décision du 31 mai 2024, il doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, rejeté, à cette occasion, une demande de remise de dette à l’intéressée.
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme C… ne peut, à l’appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise de dette utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge.
6. Mme C… était connue comme célibataire sans enfant et autoentrepreneur depuis 2009. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales en date du 17 juin 2020, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, qu’à la suite d’explications fournies par Mme C…, celle-ci a indiqué être gérante d’une entreprise individuelle depuis le 1er avril 2019, pour laquelle de nombreuses ressources et aides ont été versées et non déclarées à l’organisme payeur. Ont été ainsi retenus 55 900 euros d’aides de l’Etat et 38 000 euros de crédits carte bleue en 2020. Ont été retenus également des dépôts de chèques entre mai 2020 et avril 2021 sur les comptes bancaires de l’intéressée, non déclarés. L’intéressée ne pouvait légitimement ignorer que ses revenus professionnels devaient être déclarés et ne pouvait en outre, légitimement ignorer, au regard de la nature de ces sommes, de leurs montants et de leur régularité, que les dépôts en numéraire sur ses comptes bancaires, sous forme de chèques devaient aussi être déclarés comme des revenus. Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par la requérante dans l’exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code précité. Par suite, la situation de l’intéressée, qui au surplus, ne soutient ni même n’allègue être en situation de précarité, ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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