Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 mars 2026, n° 2400516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Oise lui a implicitement refusé la délivrance d’une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer la carte de résident sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que la préfète de l’Oise a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il est entré en France à l’âge de dix-sept ans où il est inséré socialement et professionnellement et où il vit désormais depuis plus de dix années, dont plusieurs en situation régulière, qu’il est lié à une ressortissante française par un pacte civil de solidarité depuis sept années, et qu’il exerce, depuis le 6 août 2020, une activité professionnelle sous couvert d’un contrat à durée indéterminée.
Par une ordonnance en date du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, a été présenté par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les observations de Me Pereira, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant pakistanais né le 14 avril 1996, déclare être entré en France le 13 mars 2013. Il a obtenu la délivrance de deux cartes de séjour temporaires en qualité d’étudiant puis au titre de ses liens personnels et familiaux avec la France, avant d’être mis en possession de deux cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « vie privée et familiale », la dernière d’entre elles étant valable jusqu’au 6 février 2025. L’intéressé a, dans l’intervalle, sollicité la délivrance d’une carte de résident sans préciser le fondement de sa demande. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Oise lui a implicitement refusé la délivrance de ce document de séjour.
Il est constant que M. B… est entré en France à l’âge de dix-sept ans où il est inséré socialement et professionnellement et où il vit désormais depuis plus de dix années, dont plusieurs en situation régulière, qu’il est lié à une ressortissante française par un pacte civil de solidarité depuis sept années, et qu’il exerce, depuis le 6 août 2020, une activité professionnelle sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance de la carte de résident qu’il avait sollicitée, l’intéressé était par ailleurs déjà titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 6 février 2025. Dans ces conditions, M. B…, qui n’établit ni même n’allègue qu’il remplirait les conditions d’octroi de la carte de résident qu’il a sollicitée, n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer une telle carte.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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