Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 7 janv. 2026, n° 2503296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 2406997, Mme B… A…, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 19 juin 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 2503296, Mme B… A…, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit, le préfet faisant application de dispositions qui ne sont pas applicables à sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… a été rejetée par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les observations de Me Bégon, substituant Me Almairac, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante géorgienne née le 26 janvier 1995, déclare être entrée en France le 14 août 2018. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 30 janvier 2024. Par un arrêté du 12 février 2025, dont Mme A… demande l’annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2503296, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2406997, la requérante demande également l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2406997 et 2503296 présentées par la requérante présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2406997 à fin d’annulation de la décision implicite :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme A… doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 12 février 2025 par laquelle le préfet a expressément confirmé ce refus et qui s’est substituée à cette première décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme A…. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté en litige vise des dispositions qui ne sont pas applicables à la situation de la requérante est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il vise également les dispositions légales applicables à sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme A… se prévaut de son entrée en France en août 2018, de la présence à ses côtés de son époux et de ses enfants, nés en 2016, 2017 et 2020, et d’un contrat à durée indéterminée, conclu le 1er avril 2022 en tant que femme de chambre. Toutefois, la seule durée de présence en France, même importante, d’un étranger, ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour. En outre, il n’est pas contesté qu’une partie de la durée de séjour de Mme A… est due à l’instruction de sa demande d’asile, définitivement rejetée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 29 août 2019, puis au non-respect de plusieurs mesures d’éloignement, en date du 12 juin 2019, 23 avril 2020 et 7 avril 2021. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son époux, de même nationalité qu’elle, soit en situation régulière, de sorte que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine, où la scolarité de ses enfants peut se poursuivre, au regard de leur âge. De plus, la circonstance qu’elle soit employée en qualité de femme de chambre sous contrat à durée indéterminée depuis le mois de juillet 2022 ne suffit pas à démontrer qu’elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, pas davantage que l’attestation établie le 8 octobre 2023 par un responsable associatif, indiquant la participation de Mme A… à des activités bénévoles. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, la situation de Mme A… ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an ».
Mme A… soutient qu’elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son emploi de femme de chambre relève de la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur définie par l’arrêté du 21 mai 2025. Toutefois, elle ne peut utilement se prévaloir de cet arrêté du 21 mai 2025, postérieur à l’arrêté en litige, et le métier de femme de chambre ne figure pas parmi les métiers caractérisés par des difficultés de recrutement identifiés par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, applicable à l’arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, ainsi qu’il est dit au point 7 du présent jugement, Mme A… ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale avec ses enfants se reconstitue dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes présentées par Mme A… doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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