Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2600205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Cortes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
4°) subsidiairement, de suspendre l’arrêté du 24 novembre 2025 jusqu’à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas présenté d’observations.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pérez a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 24 février 1983, a formé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 octobre 2025. Par arrêté du 24 novembre 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire dans le un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par une ordonnance du 25 février 2026, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. A….
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, auquel la préfète de l’Isère a, par un arrêté du 15 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué sa signature à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment que le requérant a demandé l’asile, et que cette demande a été rejetée par l’OFPRA le 17 octobre 2025, et que sa présence en France est récente et qu’il ne fait valoir aucun lien personnel et familial sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard au temps passé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante et un ans, et où il s’est nécessairement forgé des liens familiaux et sociaux et alors qu’il ne fait état d’aucune présence familiale en France, à la durée et à ses conditions de séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… se prévaut de menaces qui pèsent sur lui en cas de retour dans son pays d’origine, l’Albanie, en raison notamment de son appartenance à la communauté rom. Toutefois, ces circonstances, qui n’ont d’ailleurs pas été considérées comme établies par l’OFPRA dans sa décision du 17 octobre 2025, ne sont pas davantage établies dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » A ceux de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier le prononcé à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète a relevé qu’une interdiction de retour sur le territoire français pouvait être prononcée en application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de l’Isère a relevé qu’il n’était présent en France que depuis le 31 décembre 2024, qu’il était entré sur le territoire national à l’âge de quarante et un ans, et qu’il n’était pas dénué de liens familiaux dans son pays d’origine, pour en déduire que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision, qui contient la mention des circonstances de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
En second lieu, pour fixer la durée de l’interdiction du territoire français, la préfète de l’Isère a retenu la situation de l’intéressé eu égard notamment à la durée de sa présence en France, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Compte tenu de la faible durée de la présence en France du requérant et de l’absence de toute intégration, la préfète de l’Isère n’a pas fait une inexacte application des articles L.612-8 et 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions subsidiaires :
La Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. A… par une ordonnance du 25 février 2026, ses conclusions subsidiaires tendant à l’application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartées.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2025. Ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Cortès et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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