Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 mars 2025, n° 2500661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 13 mars 2025 sous le n° 2500658, la société Pépinières Naudet, représentée par Me de la Ferté-Sénectère, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation des lots nos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42 du marché, conclu par l’Office national des forêts (ONF), pour le semis de graines fournies par l’ONF et l’éducation, l’arrachage, le tri et la livraison des plants, présentés en racines nues ou en conteneurs et mottes (godets) qui en sont issus, dans le cadre du plan de relance économique annoncé par le Gouvernement (France Nation Verte) pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et du changement climatique dans les forêts gérées par la Direction Territoriale Grand-Est ;
2°) de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation de chacun des lots ;
3°) d’enjoindre à l’ONF de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence au titre du marché visé et de reprendre la procédure de passation de chacun des lots précédemment mentionnés au stade de l’analyse des candidatures ;
4°) de mettre à la charge de l’ONF une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les motifs du rejet de son offre et du choix de l’attributaire ne lui ont pas été communiqués ;
— la candidature du concurrent retenu est irrégulière, dès lors qu’elle méconnaît les exigences formulées à l’article 6.3.1 du règlement de la consultation, la pépinière sélectionnée n’étant pas déclarée au registre des fournisseurs des matériels forestiers et de reproduction, ainsi que l’exige l’article R. 153-9 du code forestier ; le règlement de la consultation s’impose dans toutes ses mentions, il n’est pas entaché d’une erreur matérielle ; l’exigence de déclaration au registre n’impose aucune restriction aux principes de libre accès aux marchés publics dès lors que l’attributaire pouvait s’y immatriculer ; l’inscription de l’attributaire sur le registre belge n’a pas été validée s’agissant de certains éléments ; la liste CHLOE n’est pas une liste officielle et à jour ; le choix de ne pas s’inscrire sur le registre français révèle que l’attributaire n’a pas entendu respecter les normes environnementales applicables en France, plus sévères que celles applicables en Belgique ;
— les critères de jugement des offres sont insuffisamment définis, s’agissant du sous-critère n° 3 relatif à la performance en matière de protection de l’environnement, qui n’est pas mentionné dans le cahier des clauses administratives et techniques particulières (CCATP) ;
— l’offre de la candidate retenue, la société Sylva, est anormalement basse, représentant un écart de l’ordre d’un tiers avec les prix qu’elle-même et les autres sociétés candidates ont proposées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 13 mars 2025, l’ONF, représenté par Mes Berkani et Sanguinette, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— un manquement à l’obligation d’informer le concurrent évincé n’est pas de nature à justifier l’annulation de la procédure ; elle a fourni, dans le courrier de rejet comme dans ses écritures en défense, des éléments suffisants au regard des exigences de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique, étant précisé que la société requérante ne lui a pas demandé d’information complémentaire sur le fondement de l’article R. 2181-4 du même code ;
— la candidature de l’attributaire n’est pas irrégulière ; il est régulièrement autorisé par les autorités belges à commercialiser des matériels forestiers et de reproduction, le commerce de ces produits étant soumis à la directive 1999/105/CE conciliant principe de libre circulation et contrôle de la commercialisation ; l’article R. 153-9 du code forestier ne s’applique pas aux fournisseurs des autres Etats membres ne disposant d’aucun lieu de production ou de stockage sur le territoire français, ainsi que le prévoit l’instruction du ministre de l’agriculture du 8 février 2019 ; la page du site auquel renvoyait le lien figurant dans le règlement de la consultation comporte les informations destinées au grand public relatives à la commercialisation de ces produits ; il n’a pas entendu restreindre l’accès du marché aux seuls producteurs français figurant sur la liste accessible depuis cette page internet ; l’attributaire figure sur la liste des fournisseurs belges dont dispose le ministère de l’agriculture sur l’application CHLOE ; une autre interprétation du règlement de la consultation serait en contradiction avec les principes fondamentaux du droit de la commande publique et avec la règlementation du commerce des matériels forestiers et de reproduction, ce règlement serait irrégulier ; l’acheteur peut valablement, lorsque des circonstances particulières le justifient, s’écarter des prescriptions du règlement de la consultation afin de garantir le respect des principes fondamentaux de la commande publique ;
— le sous-critère relatif à la performance en matière de protection de l’environnement est suffisamment précis, cette notion figurant à l’article R. 2152-7 du code de la commande publique et la société requérante n’ayant pas fait part de cette imprécision à l’acheteur avant la remise de son offre ;
— l’écart de prix évoqué, qui repose uniquement sur l’écart avec les prix proposés par la société requérante, est insuffisant pour caractériser une offre anormalement basse, faute de démontrer l’existence d’un risque de compromettre la bonne exécution du marché, d’autres concurrents ont proposé des prix moins élevés que ceux de la société requérante.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 13 mars 2025 sous le n° 2500659, la société Pépinières Naudet, représentée par Me de la Ferté-Sénectère, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 44 du marché, conclu par l’Office national des forêts (ONF), pour le semis de graines fournies par l’ONF et l’éducation, l’arrachage, le tri et la livraison des plants, présentés en racines nues ou en conteneurs et mottes (godets) qui en sont issus, dans le cadre du plan de relance économique annoncé par le Gouvernement (France Nation Verte) pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et du changement climatique dans les forêts gérées par la Direction Territoriale Grand-Est ;
2°) de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation de ce lot ;
3°) d’enjoindre à l’ONF de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence au titre du marché visé et de reprendre la procédure de passation de ce lot précédemment mentionnés au stade de l’analyse des candidatures ;
4°) de mettre à la charge de l’ONF une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les motifs du rejet de son offre et du choix de l’attributaire ne lui ont pas été communiqués ;
— la candidature du concurrent retenu est irrégulière, dès lors qu’elle méconnaît les exigences formulées à l’article 6.3.1 du règlement de la consultation, la pépinière sélectionnée n’étant pas déclarée au registre des fournisseurs des matériels forestiers et de reproduction, ainsi que l’exige l’article R. 153-9 du code forestier ; le règlement de la consultation s’impose dans toutes ses mentions, il n’est pas entaché d’une erreur matérielle ; l’exigence de déclaration au registre n’impose aucune restriction aux principes de libre accès aux marchés publics dès lors que l’attributaire pouvait s’y immatriculer ; l’inscription de l’attributaire sur le registre belge n’a pas été validée s’agissant de certains éléments ; la liste CHLOE n’est pas une liste officielle et à jour ; le choix de ne pas s’inscrire sur le registre français révèle que l’attributaire n’a pas entendu respecter les normes environnementales applicables en France, plus sévères que celles applicables en Belgique ;
— les critères de jugement des offres sont insuffisamment définis, s’agissant du sous-critère n° 3 relatif à la performance en matière de protection de l’environnement, qui n’est pas mentionné dans le cahier des clauses administratives et techniques particulières (CCATP).
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 13 mars 2025, l’ONF, représenté par Mes Berkani et Sanguinette, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— un manquement à l’obligation d’informer le concurrent évincé n’est pas de nature à justifier l’annulation de la procédure ; elle a fourni, dans le courrier de rejet comme dans ses écritures en défense, des éléments suffisants au regard des exigences de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique, étant précisé que la société requérante ne lui a pas demandé d’information complémentaire sur le fondement de l’article R. 2181-4 du même code ;
— la candidature de l’attributaire n’est pas irrégulière ; il est régulièrement autorisé par les autorités belges à commercialiser des matériels forestiers et de reproduction, le commerce de ces produits étant soumis à la directive 1999/105/CE conciliant principe de libre circulation et contrôle de la commercialisation ; l’article R. 153-9 du code forestier ne s’applique pas aux fournisseurs des autres Etats membres ne disposant d’aucun lieu de production ou de stockage sur le territoire français, ainsi que le prévoit l’instruction du ministre de l’agriculture du 8 février 2019 ; la page du site auquel renvoyait le lien figurant dans le règlement de la consultation comporte les informations destinées au grand public relatives à la commercialisation de ces produits ; il n’a pas entendu restreindre l’accès du marché aux seuls producteurs français figurant sur la liste accessible depuis cette page internet ; l’attributaire figure sur la liste des fournisseurs belges dont dispose le ministère de l’agriculture sur l’application CHLOE ; une autre interprétation du règlement de la consultation serait en contradiction avec les principes fondamentaux du droit de la commande publique et avec la règlementation du commerce des matériels forestiers et de reproduction, ce règlement serait irrégulier ; l’acheteur peut valablement, lorsque des circonstances particulières le justifient, s’écarter des prescriptions du règlement de la consultation afin de garantir le respect des principes fondamentaux de la commande publique ;
— le sous-critère relatif à la performance en matière de protection de l’environnement est suffisamment précis, cette notion figurant à l’article R. 2152-7 du code de la commande publique et la société requérante n’ayant pas fait part de cette imprécision à l’acheteur avant la remise de son offre.
III) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 13 mars 2025 sous le n° 2500660, la société Bauchery Sologne, représentée par Me de la Ferté-Sénectère, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation des lots nos 27, 28,29, et 30 du marché, conclu par l’Office national des forêts (ONF), pour le semis de graines fournies par l’ONF et l’éducation, l’arrachage, le tri et la livraison des plants, présentés en racines nues ou en conteneurs et mottes (godets) qui en sont issus, dans le cadre du plan de relance économique annoncé par le Gouvernement (France Nation Verte) pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et du changement climatique dans les forêts gérées par la Direction Territoriale Grand-Est ;
2°) de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation de chacun des lots ;
3°) d’enjoindre à l’ONF de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence au titre du marché visé et de reprendre la procédure de passation de chacun des lots précédemment mentionnés au stade de l’analyse des candidatures ;
4°) de mettre à la charge de l’ONF une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque des moyens similaires à ceux soulevés par la société requérante dans l’instance n° 2500658.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 13 mars 2025, l’ONF, représenté par Mes Berkani et Sanguinette, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend les moyens qu’il invoque dans l’instance n° 2500658.
IV) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 13 mars 2025 sous le n° 2500661, la société Millon Pépinières, représentée par Me de la Ferté-Sénectère, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation des lots nos 5, 7, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 41 et 42 du marché, conclu par l’Office national des forêts (ONF), pour le semis de graines fournies par l’ONF et l’éducation, l’arrachage, le tri et la livraison des plants, présentés en racines nues ou en conteneurs et mottes (godets) qui en sont issus, dans le cadre du plan de relance économique annoncé par le Gouvernement (France Nation Verte) pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et du changement climatique dans les forêts gérées par la Direction Territoriale Grand-Est ;
2°) de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation de chacun des lots ;
3°) d’enjoindre à l’ONF de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence au titre du marché visé et de reprendre la procédure de passation de chacun des lots précédemment mentionnés au stade de l’analyse des candidatures ;
4°) de mettre à la charge de l’ONF une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque des moyens similaires à ceux soulevés par la société requérante dans l’instance n° 2500658.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 13 mars 2025, l’ONF, représenté par Mes Berkani et Sanguinette, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend les moyens qu’il invoque dans l’instance n° 2500658.
V) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 13 mars 2025 sous le n° 2500662, la société Millon Pépinières, représentée par Me de la Ferté-Sénectère, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 44 du marché, conclu par l’Office national des forêts (ONF), pour le semis de graines fournies par l’ONF et l’éducation, l’arrachage, le tri et la livraison des plants, présentés en racines nues ou en conteneurs et mottes (godets) qui en sont issus, dans le cadre du plan de relance économique annoncé par le Gouvernement (France Nation Verte) pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et du changement climatique dans les forêts gérées par la Direction Territoriale Grand-Est ;
2°) de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation de ce lot ;
3°) d’enjoindre à l’ONF de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence au titre du marché visé et de reprendre la procédure de passation de ce lot précédemment mentionnés au stade de l’analyse des candidatures ;
4°) de mettre à la charge de l’ONF une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque des moyens similaires à ceux soulevés par la société requérante dans l’instance n° 2500659.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 13 mars 2025, l’ONF, représenté par Mes Berkani et Sanguinette, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend les moyens qu’il invoque dans l’instance n° 2500659.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 à 13h30 :
— le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
— les observations de Me de la Ferté-Sénectère, pour les sociétés requérantes, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, en soulignant que les faibles prix proposés par la société Sylva participent d’un faisceau d’indices qui aurait dû amener l’acheteur à lui demander de justifier que son offre n’était pas anormalement basse ;
— les observations de Me Sanguinette, pour l’ONF, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, expose, au titre d’élément de contexte, que les sociétés requérantes n’ont entendu contester que les lots attribués à des sociétés belges, fait valoir que le sous-critère n° 3 est demeuré sans incidence sur le choix de l’attributaire et que la société Sylva a d’ores et déjà, avec des prix du même ordre, correctement exécuté un marché qui lui avait été confié.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h25.
Considérant ce qui suit :
1. L’Office national des forêts (ONF) a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché, comportant 77 lots, sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande, concernant le semis de graines fournies par l’ONF et l’éducation, l’arrachage, le tri et la livraison des plants, présentés en racines nues ou en conteneurs et mottes (godets) qui en sont issus, dans le cadre du plan de relance économique annoncé par le Gouvernement (France Nation Verte) pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et du changement climatique dans les forêts gérées par la Direction Territoriale Grand-Est. Par cinq requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même ordonnance, la société Pépinières Naudet, la société Bauchery Sologne et la société Millon Pépinières, concurrentes évincées, demandent l’annulation de la procédure de passation de plusieurs lots, attribués à la société Sylva et à la société Pépinière Royal Ardenne, qui sont deux sociétés belges.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. Aux termes de l’article 6.3.1 du règlement de la consultation : « Les pépinières forestières déclarées au registre des fournisseurs des Matériels Forestiers de Reproduction sur le site https://agriculture.gouv.fr/fournisseurs-especes-reglementees-provenanceset-materiels-de-base-forestiers seront les seules admises à candidater./ Chaque candidat fournira une déclaration sur l’honneur et justifiera de sa capacité à répondre à la demande en transmettant la fiche de renseignement (jointe au dossier de consultation des entreprises) dûment complétée, datée et signée./ Dans le cas de candidatures groupées, il est rappelé aux candidats que chaque membre du groupement doit compléter la fiche de renseignements ».
5. Il ressort de ces dispositions que, quand bien même cela n’aurait pas été son intention, l’acheteur a expressément conditionné la possibilité de candidater au marché considéré à l’inscription sur un registre. Le lien figurant dans le règlement de la consultation conduit à une page du site internet du ministère de l’agriculture, en haut de laquelle figure une liste des entreprises exerçant le commerce des matériels forestiers de production (MFR), ainsi qu’un lien concernant la déclaration préalable de cette activité auprès du préfet de région. Le règlement de la consultation ne comporte aucune dérogation au profit d’entreprises étrangères qui ne seraient pas dotées d’un lieu de production ou de stockage sur le territoire national. A supposer que le règlement de la consultation méconnaisse, de ce fait, le principe de libre circulation des marchandises et services au sein de l’Union européenne, ainsi que la règlementation propre aux MFR, cette circonstance, si elle peut justifier que la procédure soit déclarée sans suite, ne saurait en revanche permettre légalement que ces dispositions du règlement de la consultation soient écartées pour l’examen des candidatures, étant précisé qu’elles ont pu dissuader certaines entreprises étrangères de soumissionner.
6. Il est par ailleurs constant que ni la société Sylva ni la société Pépinière Royal Ardenne ne figurent sur le registre précédemment mentionné.
7. Dans ces conditions, les candidatures de ces sociétés, qui ont été retenues pour les lots nos 5, 7, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42 s’agissant de la société Sylva et pour le lot n° 44 s’agissant de la société Pépinière Royal Ardenne, n’étaient pas conformes aux exigences du règlement de la consultation. Ce manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence est susceptible d’avoir lésé les entreprises candidates, dont il est, en tout état de cause, constant que ni les candidatures ni les offres n’étaient irrecevables ou irrégulières. Dès lors, la procédure de passation de ces lots doit être annulée au stade de l’analyse des candidatures, sans préjudice de la faculté pour l’ONF de déclarer sans suite la procédure.
Sur les conclusions liées aux frais de l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l’ONF, partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés requérantes sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation des lots nos 5, 7, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42 et 44 du marché conclu par l’Office national des forêts pour le semis de graines fournies par l’ONF et l’éducation, l’arrachage, le tri et la livraison des plants, présentés en racines nues ou en conteneurs et mottes (godets) qui en sont issus, dans le cadre du plan de relance économique annoncé par le Gouvernement (France Nation Verte) pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et du changement climatique dans les forêts gérées par la Direction Territoriale Grand-Est, est annulée au stade de l’analyse des candidatures.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pépinières Naudet, à la société Bauchery Sologne, à la société Millon Pépinières, à l’Office national des forêts, à la société Sylva et à la société Pépinière Royal Ardenne.
Fait à Nancy, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500658, 2500659, 2500660, 2500661, 2500662
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Textes cités dans la décision
- Directive 1999/105/CE du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
- Code de justice administrative
- Code forestier (nouveau)
- Code de la commande publique
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