Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 mars 2025, n° 2501994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501994 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Pinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
en ce qui concerne de la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de renouvellement de son titre de séjour dès lors qu’une telle décision a pour effet de mettre un terme à son droit au séjour ainsi qu’à son droit au travail ; la décision de refus de titre de séjour faisant obstacle à la poursuite de son contrat d’apprentissage, elle risque de compromettre la validation de son bachelor en juin 2025 ;
— elle est mariée à un ressortissant français résidant en France et qui n’a pas vocation à vivre avec elle dans son pays d’origine ; elle va déposer un titre de séjour en qualité de conjoint de français en cas de rejet du présent référé, mais le délai d’instruction de cette future demande sera trop long pour qu’elle obtienne ce titre de séjour et qu’elle puisse reprendre son contrat d’apprentissage avant la fin de sa formation ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle eu égard à la nature de ses attaches privées et familiales en France ; alors qu’elle est mariée depuis le 8 février 2025 avec un ressortissant français et qu’elle ne s’est pas déclarée comme étant célibataire dans les courriers adressés à la préfecture, elle ne fait aucunement état de son statut d’épouse ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ; si elle ne remet pas en cause l’absence d’obtention d’un diplôme au terme de quatre années de présence en France, elle produit un certificat médical justifiant d’une absence de trois mois et son projet de carrière professionnel est cohérent ; son inscription en bachelor d’une année dans le secteur Qualité Santé Sécurité Environnement (QSSE) peut lui permettre de poursuivre en master QSE pour devenir auditrice QSSE ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle justifie de six mois de vie commune avec son conjoint français ainsi que d’une insertion sur le plan professionnel, compte tenu de ce qu’elle a exercé pendant onze mois en qualité d’animatrice périscolaire et de son contrat d’apprentissage dans le cadre de sa formation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501965 enregistrée le 20 mars 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme A, ressortissante marocaine née le 2 janvier 1998 à Al Mechouar (Maroc), demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Pinson.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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