Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 7 nov. 2024, n° 2204741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 16 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la président de la première chambre du Tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Rennes, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 16 février 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le chef de la Mission interrégionale des examens Nord-Est a rejeté son recours gracieux formé contre la délibération du 5 juillet 2022 du jury du Brevet de technicien supérieur agricole, option sciences et technologies des aliments, prononçant son ajournement à l’issue de la session 2022 des examens, ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique qu’elle a formé.
Elle soutient que :
— le jury a mentionné, pour l’épreuve E7-2, l’absence de fiches situations professionnelles vécues (SPV) et l’a sanctionnée en conséquence, alors que ces fiches étaient bien présentes dans son dossier ;
— les services des examens de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne Franche-Comté lui ont assuré que ces fiches étaient présentes dans le dossier soumis au jury ;
— il y a eu une erreur matérielle du jury, qui a eu une incidence directe sur les résultats de l’examen ainsi que sur la poursuite de ses études ;
— contrairement à ce qui est soutenu en défense, le jury a bien indiqué dans la fiche d’évaluation la mention « pas de fiche SPV donnée » ;
— sa situation aurait dû être réexaminée, sur le fondement du dossier complété par ses enseignants, afin de lui attribuer le point manquant pour lui permettre de valider ses examens ;
— elle a fait preuve de sérieux et d’assiduité pendant sa scolarité, ce qui rend d’autant plus injuste la situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) de Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le dossier remis par Mme A en vue de l’examen comportait bien deux fiches de situations professionnelles vécues (SPV) ;
— la mention reportée sur la fiche d’évaluation du jury indique simplement que les fiches SPV n’ont pas été transmises aux membres du jury non lecteurs du dossier ;
— les évaluateurs de l’épreuve E7-2 ont bien pris en considération dans l’évaluation réalisée, notamment par l’attribution de la note de 1 sur 4 au titre des compétences n° 10-5 « Prendre des responsabilités et des initiatives », la prise de responsabilités et d’initiatives dans le cadre des activités professionnelles décrites à travers ces situations ;
— seul l’enseignant de génie alimentaire a l’obligation de lire les fiches SPV remises par l’élève, les autres membres du jury doivent seulement constater l’acquisition des savoirs et des compétences par l’entretien oral ;
— les arguments invoqués par Mme A tenant à son implication dans ses études et aux conséquences de la délibération du jury sur la poursuite de ses études sont sans incidence sur la légalité de la délibération du jury en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire fait valoir qu’il appartient à la seule directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne Franche-Comté d’assurer la défense des intérêts de l’Etat dans cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 21 juillet 2009 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « sciences et technologies des aliments » ;
— l’arrêté du 1er octobre 1990 modifié fixant l’organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l’enseignement technique agricole ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Scolarisée au lycée d’enseignement agricole privé Sainte-Colette de Corbie (Somme), Mme B A a présenté les épreuves des examens du Brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), option sciences et technologies des aliments (STA), lors de la session du mois de juin 2022. Réuni le 5 juillet 2022, le jury de cet examen a, toutefois, décidé son ajournement, au regard d’une moyenne générale de 9,77 sur 20. Par courrier du 18 juillet 2022, le chef de la mission interrégionale des examens Nord-Est de la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne Franche-Comté a rejeté le recours gracieux que l’intéressée avait formé contre cette délibération du jury. Le 27 septembre 2022, le directeur général adjoint de l’enseignement et de la recherche du Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé de faire droit à son recours hiérarchique. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la délibération du jury du 5 juillet 2022, ainsi que des décisions du 18 juillet 2022 et du 27 septembre 2022 de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
2. Aux termes de l’article D. 811-140 du code rural et de la pêche maritime : " Le brevet de technicien supérieur agricole est obtenu : / 1° Par le succès à un examen, organisé selon les modalités fixées aux articles D. 811-140-1 à D. 811-141-3 ou, à titre dérogatoire, à l’article D. 811-139-5 ; (). « . Selon l’article D. 811-140-4 de ce code : » A l’issue de l’examen, le jury délibère au vu d’une part, des notes obtenues aux épreuves et, d’autre part, s’il existe, du livret scolaire ou de formation du candidat. / Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à dix sur vingt à l’ensemble des épreuves. Une moyenne inférieure à dix sur vingt à l’ensemble des épreuves professionnelles, ou une note inférieure à six sur vingt à l’une des épreuves professionnelles, est éliminatoire. / Si l’arrêté de création d’une spécialité prévoit une épreuve facultative de langue vivante, il détermine les modalités de prise en compte dans la moyenne générale des points supérieurs à dix obtenus lors de l’évaluation de cette épreuve. / Si la moyenne générale est comprise entre neuf et dix sur vingt, le jury peut décider, au vu des éléments d’appréciation à sa disposition, soit d’attribuer des points supplémentaires et de déclarer le candidat admis, soit de l’ajourner. () « . L’article D. 811-140-9 du même code prévoit que : » Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. ".
3. L’article 5 de l’arrêté du 21 juillet 2009 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « sciences et technologies des aliments » précise que : « Les candidats de la voie scolaire, de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en œuvre par l’établissement conformément à la réglementation en vigueur. ». Selon la note de service DGER/SDES/2019-395 du 17 mai 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel du Ministère de l’agriculture du 23 mai 2019 : « L’examen conduisant à la délivrance du diplôme du brevet de technicien supérieur agricole option » Sciences et technologies des aliments « repose sur sept épreuves. / Le dispositif d’évaluation porte ainsi sur deux épreuves nationales terminales intégratives qui représentent 50% du total des coefficients et sur cinq épreuves avec des modalités différentes selon que le candidat est en contrôle en cours de formation – CCF- ou hors CCF. Ces cinq épreuves représentent 50 % du total des coefficients. ». Il est précisé que " pour se voir attribuer le diplôme, un candidat doit satisfaire aux deux conditions suivantes : • avoir obtenu une moyenne supérieure ou égale à 9 sur 20 à l’ensemble des épreuves terminales nationales ; • justifier d’une moyenne supérieure ou égale à 10, calculée sur l’ensemble des résultats des épreuves coefficientées des groupes 1 et 2 auxquels s’ajoutent les points au-dessus de 10 de la note d’éducation physique et sportive et de la moyenne des modules d’initiative locale. Ces points supplémentaires sont multipliés par trois. ".
4. Cette note de service du 17 mai 2019 expose que l’une des deux épreuves nationales, l’épreuve professionnelle E7, doit permettre d’évaluer la capacité générique « Mobiliser les acquis attendus du BTSA pour faire face à une situation professionnelle », ainsi que des capacités spécifiques liées à chaque option. Cette épreuve intégrative à caractère technique, scientifique et professionnel fait l’objet d’une évaluation en deux parties, l’une qui correspond à des travaux pratiques pendant 4 heures, sur un sujet tiré au sort par le candidat, avec une note affectée d’un coefficient 7, et l’autre à une évaluation orale d’une durée de 45 minutes, avec une note affectée d’un coefficient 5. Cette deuxième partie de l’épreuve tend à vérifier l’acquisition des sous-capacités suivantes : C 10-2 Analyser un atelier de transformation ; C 10-3 Participer au management d’une équipe de travail ; C 10-4 Collaborer et communiquer en situation de travail ; C 10-5 Prendre des responsabilités et des initiatives dans le cadre de ces activités professionnelles. Il est prévu que « cette évaluation orale s’appuie sur un dossier écrit élaboré par le candidat à partir de trois situations professionnelles vécues, notamment pendant le stage de 12 semaines. / Le candidat choisit les situations professionnelles qui lui permettront d’acquérir les sous-capacités évaluables dans cette seconde partie de l’épreuve. () ». La note de service précise également que : " Le dossier comporte : – un document synthétique écrit (15 à 20 pages, annexes comprises), à caractère professionnel, présentant : une étude réalisée en entreprise et son analyse critique : analyse de la démarche et des résultats, proposition d’améliorations. L’analyse critique peut porter sur les aspects, techniques, méthodologiques, économiques, environnementaux et également sur les aspects liés au management ou à l’organisation de la production ; – deux fiches synthétiques présentant deux situations professionnelles vécues différentes de celles présentées dans l’étude. En 1 à 2 pages, il s’agit de décrire le contexte de la situation, de présenter la problématique éventuelle et d’apporter des éléments d’analyse. « . Enfin, le déroulement de la soutenance orale est détaillé comme suit : » – 15 mn de présentation du dossier ; – 30 mn d’entretien, au cours desquelles le jury demande au candidat d’approfondir les éléments apportés lors de sa présentation et d’analyser les compétences mobilisées lors des situations professionnelles présentées. ".
5. Après avoir consulté les notes qui lui avaient été attribuées aux épreuves présentées en vue d’obtenir le BTSA, Mme A a sollicité la communication de la grille d’évaluation complétée par le jury pour l’épreuve E7-2, soit l’examen oral de l’épreuve nationale professionnelle, pour laquelle elle a obtenu une note de 8 sur 20. Elle fait valoir que la notation qui lui a été attribuée, qui a eu une incidence directe sur la décision d’ajournement du jury, ne tient pas compte des fiches de situations professionnelles vécues (SPV) qui étaient pourtant jointes au dossier qu’elle avait remis préalablement à cette soutenance orale, compte tenu de la mention « Pas de SPV donnée » portée par le jury pour l’appréciation de la capacité 10-5 « Prendre des responsabilités et des initiatives dans le cadre de ses activités professionnelles », et de l’attribution d’un seul point sur 4 à cette capacité. L’appréciation générale du jury des mérites de la candidate pour cet examen indique, par ailleurs : « N’a pas mis en œuvre un savoir de BTSA STA. Peu de maîtrises scientifiques et économiques ». Si la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne Franche-Comté confirme que le dossier remis par Mme A pour l’examen comportait bien deux fiches de situations professionnelles vécues, elle n’établit pas que celles-ci ont bien été prises en compte par le jury en se bornant à soutenir que la mention litigieuse reportée sur la grille d’évaluation signifierait seulement que les deux fiches n’ont pas été transmises à ceux des membres du jury qui n’étaient pas chargés, avant l’épreuve, de la lecture du dossier. Cette seule allégation, qui n’est assortie d’aucun justificatif, et notamment d’aucune attestation en ce sens des membres du jury, ne permet pas de s’assurer de l’absence d’erreur matérielle dans le déroulement de l’épreuve orale subie par la requérante. Par suite, et en l’état de l’instruction, Mme A est fondée à soutenir que la complétude des éléments transmis au jury pour procéder à son évaluation n’est pas établie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du 5 juillet 2022 du jury d’examen du BTSA, option « Sciences et technologie des aliments », doit être annulée, en ce qu’elle concerne l’épreuve E7-2 et qu’elle déclare la non-admission de Mme A, ainsi que les décisions portant rejet du recours gracieux et du recours hiérarchique de l’intéressée.
7. Le présent jugement implique nécessairement que la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne Franche-Comté organise une nouvelle réunion du jury du Brevet de technicien supérieur agricole, option « Sciences et technologie des aliments » afin de procéder au réexamen de la situation de Mme A en permettant, le cas échéant, à l’intéressée de présenter une nouvelle fois l’épreuve E7-2.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 5 juillet 2022 du jury du Brevet de technicien supérieur agricole, option « Sciences et technologie des aliments », en ce qu’elle porte sur l’épreuve E7-2 et qu’elle déclare la non-admission de Mme A, est annulée, ainsi que la décision du 18 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux et la décision du 27 septembre 2022 de rejet de son recours hiérarchique. Ces annulations comportent, pour la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne Franche-Comté, l’obligation énoncée dans les motifs du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Une copie du présent jugement sera adressée à la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. ThalabardLe président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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