Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2500395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B… C…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de séjour au titre de l’asile, a abrogé son document provisoire de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il s’expose au rejet et à l’exclusion de la part de sa famille en raison de son orientation sexuelle ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des persécutions commises par les autorités congolaises envers les personnes homosexuelles.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025 à 12h00.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Binand, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant de République démocratique du Congo né le 14 février 1987, déclare être entré sur le territoire français le 6 février 2024. Il a déposé une demande d’asile le 11 mars 2024 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juin 2024, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 28 novembre 2024. Par un arrêté du 20 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de séjour au titre de l’asile, a abrogé son document provisoire de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… fait valoir, d’une part, qu’il ne peut espérer mener une vie privée et familiale dans son pays d’origine en raison de l’exclusion, des violences et de la stigmatisation qu’il y a déjà subies et qu’il subira de nouveau de la part de sa famille en raison de son orientation sexuelle, et d’autre part, qu’il s’expose aux persécutions et aux traitements inhumains et dégradants commis par les autorités de son pays pour les mêmes motifs. Toutefois, le certificat médical du 25 octobre 2024 du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon que M. C… produit, qui se borne à relever qu’il présente des lésions cutanées, dentaires compatibles avec les violences par coups et arme blanche qu’il déclare avoir subies, est insuffisant pour renseigner sur leur origine et donc à corroborer le risque allégué de leur réitération en cas de retour en République Démocratique du Congo, alors d’ailleurs que la Cour nationale du droit d’asile a estimé, pour rejeter sa demande d’asile par sa décision du 28 novembre 2024, que son récit était convenu, discordant et non personnalisé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise, en prenant les décisions contenues dans l’arrêté attaqué, a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme D… et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINANDL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. D…
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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