Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2301512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme E… F…, représentée par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, notifiées par courriels du 22 septembre 2023 par lesquelles le chargé de recrutement de l’agence régionale de santé (ARS) de La Réunion a rejeté ses candidatures aux postes de chargé de mission « allocation de ressources FIR et contractualisation » et de chef du service « affaires financières contrôle et performance interne » ;
2°) d’enjoindre à l’ARS, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de l’affecter sur un de ces postes à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 353 euros au titre des articles L.761-1 et R.761-1 et suivants du code de justice administrative.
Mme F… invoque la méconnaissance des prescriptions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le directeur général de l’ARS conclut au rejet de la requête.
Il oppose l’irrecevabilité de la requête au regard des prescriptions de l’article R.411-1 du code de justice administrative, l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une mesure d’ordre intérieur, puis la circonstance que le poste étant pourvu par une décision devenu définitive, les conclusions sont désormais privées d’objet, subsidiairement, il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet suivant à 12 heures.
L’ARS de La Réunion a présenté, le 28 avril 2026, des pièces complémentaires, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau,
- les conclusions de M. Felsenheld,
- et les observations de Mme H… pour l’ARS de La Réunion, Mme F… n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Secrétaire administrative des affaires sanitaires et sociales, affectée depuis l’année 2019 en qualité de « gestionnaire inspections contrôle et réclamation » à l’agence régionale de santé (ARS) de La Réunion, Mme F… a été admise à la session 2022 de l’examen professionnel ouvert pour l’accès au grade d’attaché d’administration de l’État. Elle conteste les décisions notifiées par courriels du 22 septembre 2023 par lesquelles le chargé de recrutement de l’ARS a rejeté ses candidatures aux postes de chargé de mission « allocation de ressources FIR et contractualisation » et de chef du service « affaires financières contrôle et performance interne ».
Sur l’étendue du litige :
2. L’attribution des postes à d’autres candidats par des décisions devenues définitives ne saurait avoir pour effet de priver d’objet les conclusions de Mme F…. L’exception de non-lieu opposée en défense doit, dès lors, être écartée.
Sur les fins de non-recevoir :
3. En premier lieu, la requête de Mme F…, assortie des moyens tirés de la méconnaissance des prescriptions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’erreur manifeste d’appréciation, est conforme aux prescriptions du premier alinéa de l’article R.411-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. En l’espèce, l’affectation de Mme F… sur les postes qu’elle convoitait aurait emporté des conséquences d’ordre statutaire et pécuniaire et aurait eu une incidence notable sur ses attributions et ses responsabilités. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions de l’intéressée sont dirigées contre une mesure d’ordre intérieur doit être écartée.
Sur la légalité des décisions attaquées :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Ces dispositions ont pour objet de permettre à l’agent concerné par une décision administrative de s’assurer de la légalité externe de cette décision, en étant ainsi mis en mesure de contester la compétence de son signataire.
6. Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : (…) 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1° ; (…) ». ».
7. En l’espèce, il n’est ni établi ni même allégué par l’ARS que les décisions attaquées auraient été prises dans le cadre d’un système d’information relatif à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines mentionné au 2° de l’article L. 212-2 précité. Les décisions en cause notifiées, non par l’intermédiaire d’un téléservice, mais par messages électroniques à partir de l’adresse « nepasrépondre@ars.santé.fr » ne sont pas au nombre des décisions dispensées de la signature de leur auteur et de la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci en vertu de l’article L.212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Or, elles ne comportent ni la signature manuscrite, ni la signature électronique de leur auteur et mentionnent celui-ci par sa seule qualité « le chargé de recrutement », sans indiquer son nom et son prénom. Alors que l’organigramme de l’ARS mentionne que M. D… B…, responsable du pôle stratégie et développement des ressources humaines de la direction des ressources humaines et affaires générales, est chargé du recrutement, l’ARS indique dans ses écritures en défense que la fonction de chargé de recrutement était assurée par M. C… A…. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F… aurait été en mesure d’identifier avec certitude le signataire des décisions contestées. Il en résulte que les décisions notifiées le 22 septembre 2023 sont entachées d’une irrégularité substantielle. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, Mme F… est fondée à demander l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à son motif, le présent jugement n’implique pas nécessairement l’affectation de Mme F… sur les postes sollicités. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Sur les frais de procès :
9. En vertu de l’article L.1432-1 du code de la santé publique, les agences régionales de santé sont des établissements publics distincts de l’Etat. L’ARS de La Réunion n’agissant pas en l’espèce au nom de l’Etat, les conclusions de Mme F… tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées. Elles ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
10. La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions de Mme F… tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions notifiées par courriels du 22 septembre 2023 par lesquelles le chargé de recrutement de l’agence régionale de santé de La Réunion a rejeté les candidatures de Mme F… aux postes de chargé de mission « allocation de ressources FIR et contractualisation » et de chef du service « affaires financières contrôle et performance interne » sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… et à l’agence régionale de santé de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Jégard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
J.M. LASO
La rapporteure,
M. T. LACAU
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, G… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM
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