Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2025, n° 2505637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme B… A…, représentée par
Me Bulajic, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois suivant la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article
L. 761-1 code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 de ce même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Par l’arrêté en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2, le délai de recours contre cette décision et la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est d’un mois. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui mentionne les voies et délais de recours le concernant, a été adressé à la requérante le 3 décembre 2024, par un pli recommandé qui a été retourné à la préfecture par les services postaux, le 10 janvier 2025, revêtu des mentions « présenté 09/12 /24 » et « pli avisé et non réclamé ». Si les papillons apposés sur l’enveloppe par les services postaux et portant cette dernière mention masquent, en grande partie, l’adresse de la requérante, compte tenu de ladite mention, l’avis de passage a, nécessairement, été effectivement déposé à l’adresse de Mme A…. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux a été régulièrement notifié à la requérante le 9 décembre 2024 et la présente requête, enregistrée le 3 avril 2025 au greffe du tribunal, soit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois prévu par les dispositions précitées au point 2, est tardive et, comme telle, irrecevable. Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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