Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2419232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. C… G…, représenté par Me Boezec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation professionnelle, ses ressources et ses attaches personnelles en France ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, il est entré régulièrement en France le 26 mars 2016 muni d’un passeport revêtu d’un visa Schengen ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et entaché en conséquence sa décision d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces, enregistrées le 2 février 2026.
Par une lettre du 30 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution de la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle trouve son fondement dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place de celles du 1° du même article.
M. G… a répondu à cette communication par un mémoire du 13 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les observations de Me Tsanga substituant Me Boezec, représentant M. G….
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. G…, né le 7 janvier 1997, de nationalité algérienne, a été interpelé le 7 novembre 2024 et placé en garde à vue par les services de la gendarmerie. Il demande l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département (…) ».
3. Le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 16 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 165 du 16 octobre 2024, donné délégation à M. A… F…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement à la direction des migrations et de l’intégration à la préfecture et signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme E… D…, directrice des migrations et de l’intégration, et de Mme I… B…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de retour volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles permettaient au requérant de comprendre les motifs de son obligation de quitter le territoire français, et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision contestée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
8. Pour obliger M. G… à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent d’éloigner un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français le 26 mars 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen à entrées multiples valable du 7 février au 7 Mai 2016. Par suite, et comme le soutient à bon droit M. G…, la décision contestée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre texte ou fondement légal que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du fondement légal sur lequel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
10. En l’espèce, la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient, en deuxième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation sur les conditions d’entrée et de maintien sur le territoire français du ressortissant étranger pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions et, en troisième lieu, que M. G…, qui ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour, a été en mesure de produire ses observations sur ce point. Il y a donc lieu de procéder d’office à cette substitution de base légale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant la décision contestée du 8 novembre 2024 ne peut qu’être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Le requérant soutient qu’il est entré en France en 2016, qu’il y réside depuis 8 ans, qu’il a régulièrement travaillé depuis cette date sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, notamment en qualité de saisonnier chargé de préparer les plants de vigne et d’équipier polyvalent, que la société Hôtel Bar Longchamp, qui l’a employé comme plongeur sous contrat à durée déterminée pendant un mois, lui a proposé un contrat à durée indéterminée à compter du 19 août 2024, qu’il justifie de plusieurs bulletins de salaire, et que son frère réside en France. Toutefois, s’il est constant que M. G… a exercé plusieurs emplois au cours des années 2021 à 2024, notamment auprès des sociétés Anneau Production, Freetakos, Quick Cars et Hôtel Bar Longchamp, et qu’il justifie au titre de l’année 2024 d’un salaire mensuel compris entre 300 et 1400 euros, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge, qu’il a déclaré zéro euro de revenus en 2019, 2020, 2021 et 2022, et 6 866 euros en 2023, ainsi que le mentionnent ses avis d’imposition, qu’il est hébergé depuis le 26 mars 2016 chez son frère à Saint-Herblain comme celui-ci en atteste, et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans et où résident ses parents ainsi que des oncles et tantes. Par suite, et alors que l’intéressé n’invoque aucune autre circonstance de nature à établir l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine, le préfet de la Loire-Atlantique, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’a commis d’erreur de droit au regard de ces stipulations, ou d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, notamment en ce qui concerne sa situation familiale et professionnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 8 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, il y a lieu d’écarter le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision du 8 novembre 2024 fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 8 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité et le requérant n’ayant soulevé aucun moyen d’illégalité à l’encontre de la décision du même jour portant refus de délai de départ volontaire, il y a lieu d’écarter le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du du préfet de la Loire-Atlantique du 8 novembre 2024 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G… doit rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
A. Vauterin
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. H…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. H…
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