Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2026, n° 2605595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Place, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police en date du 19 janvier 2026 refusant le renouvellement de sa carte de séjour mention « vie privée et familiale » jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ou une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre conservatoire, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, en raison de ses liens personnels et familiaux en France et de son insertion dans la société française.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 février 2026 sous le numéro 2605586 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d’audience, Mme Hnatkiw a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Place représentant Mme A… ;
les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Le préfet de police a produit une note en délibéré le 12 mars 2026, reprenant les pièces présentées sur écran à l’audience.
Mme A…, née le 1er juin 1984 et de nationalité australienne, a bénéficié d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 5 octobre 2024. Elle a sollicité, le 13 août 2024, le renouvellement de ce titre de séjour via le téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Deux attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées, du 7 octobre 22024 au 6 janvier 2025, et du 16 décembre 2025 au 15 mars 2026. Le 16 janvier 2026, le préfet de police a rejeté sa demande. Dans la présente instance, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2026, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Sur l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dès lors que le préfet de police n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressée doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
7. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour formée par Mme A… et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la même ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour formée par Mme A…, de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mars 2026
La juge des référés,
Signé
C. Hnatkiw
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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