Rejet 28 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 28 juil. 2023, n° 2102834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2021 et 25 avril 2023, la société Viria, représentée par Me Legrain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision du 20 avril 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’autoriser le licenciement de M. A ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la substitution de motifs sollicitée par l’administration n’est pas fondée.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, M. A, représenté par Me Désert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Viria une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction et celles liées aux frais du procès sont irrecevables ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— pourrait également fonder les décisions contestées par voie de substitution le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du code du travail qui imposent la consultation par l’employeur du comité social et économique avant la formulation d’une proposition effective à l’intéressé d’un poste de reclassement approprié à ses capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public
— et les observations de Me Désert, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La société Viria, entreprise spécialisée dans l’installation et la commercialisation de matériel de chauffage, a recruté M. B A le 19 octobre 2013 en tant qu’adjoint au responsable du service exploitation. Le 30 juin 2020, M. A s’est vu notifier un titre de pension d’invalidité, à la suite du constat par le médecin conseil de ce qu’il présentait un état d’invalidité réduisant sa capacité de travail d’au moins deux tiers. Le 5 novembre 2020, M. A a été déclaré inapte à l’exercice de ses fonctions par le médecin du travail qui a ajouté qu’un reclassement sur un poste à temps partiel, d’un maximum d’un tiers temps pour commencer, assorti d’une limitation des déplacements professionnels pouvait permettre la poursuite d’une activité professionnelle. Compte tenu des fonctions syndicales exercées par l’intéressé, le directeur général de la société Viria a demandé à l’inspection du travail, par un courrier du 23 février 2021, l’autorisation de licencier M. A pour inaptitude en l’absence de possibilité de reclassement. Par une décision du 20 avril 2021, l’inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Calvados a refusé l’autorisation de licenciement de M. A. Le 22 juin 2021, la société Viria a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion. Une décision implicite de rejet est née le 22 octobre 2021 du silence gardé par le ministre sur ce recours. Par sa requête, la société Vira demande, d’une part, l’annulation de ces deux décisions et, d’autre part, qu’il soit enjoint à l’administration d’autoriser le licenciement de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise. En revanche, dans l’exercice de ce contrôle, il n’appartient pas à l’administration de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale, fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée.
3. Pour refuser le licenciement de M. A sollicité par la société Viria, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a confirmé la décision de l’inspecteur du travail qui a considéré qu’il ressortait de l’enquête réalisée que le licenciement pour inaptitude du salarié était en lien avec les fonctions représentatives exercées par l’intéressé dès lors que l’offre de reclassement qui lui avait été proposée était conditionnée au renoncement de ses mandats.
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu de la réunion du comité social et économique extraordinaire en date du 8 janvier 2021, que le 19 octobre 2020, la société Viria a proposé à M. A un poste de reclassement « à condition qu’il se désengage de ses mandats » et que celui-ci l’a refusé le 2 novembre suivant au motif qu’il ne pouvait renoncer à ses engagements syndicaux. En outre, alors que l’intéressé avait proposé, compte tenu de sa forte implication dans ses fonctions représentatives et du nombre de ses mandats, de s’en dégager progressivement sur une période de deux années et dès l’été s’agissant du mandat de délégué syndical le temps de trouver un remplaçant, la société Viria lui a opposé un refus au motif que le délai était trop long. Ce refus a été réitéré au cours de la réunion du 8 janvier 2021 par le responsable des ressources humaines, qui a ajouté que « si aucune solution n’est trouvée, on se dirige vers un licenciement pour inaptitude professionnelle ». Si la société Viria soutient que la poursuite par le salarié de ses fonctions représentatives, qui correspondaient à 16,5 heures mensuelles, n’était pas compatible avec le poste de reclassement proposé à tiers temps dès lors que le volume horaire restant, évalué à 33,5 heures mensuelles, ne permettait pas de réaliser les missions qui lui étaient confiées, un tel motif est en toute hypothèse infondé dès lors que les dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail font obstacle à ce que le temps de travail d’un salarié à temps partiel soit réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures réservé à l’exercice de ses mandats, lequel peut être utilisé en dehors des heures de travail, ainsi que le rappelle l’inspecteur du travail dans la décision en litige. En outre, si la société requérante soutient que le cumul des fonctions n’était pas compatible avec l’état de santé de M. A, un tel motif, qui n’est pas au demeurant celui qui a fondé la décision en litige, ne peut être opposé dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la demande d’autorisation de licenciement est en rapport avec les mandats détenus par M. A, ce qui faisait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation de licenciement conformément aux principes rappelés au point 2. Par suite, l’inspecteur du travail était tenu de refuser, comme il l’a fait par sa décision du 20 avril 2021, l’autorisation de licencier M. A. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du 20 avril 2021 ainsi que celle par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a implicitement rejeté son recours hiérarchique sont entachées d’illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 20 avril 2021 ainsi que de la décision par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté le recours hiérarchique de la société Viria doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée par le ministre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la société Viria doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. A.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Viria au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Viria une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Viria est rejetée.
Article 2 : La société Viria versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Viria, à M. A et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
C. SILVANI
Le président,
Signé
X. MONDESERT
La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A.Lapersonne
No 2102834
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