Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2402191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence de services, services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 mai 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête de M. A… B….
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2023 et 11 juillet 2025, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d’octroi de l’aide à l’achat ou à la location de véhicules peu polluants dite bonus écologique ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de lui verser l’aide demandée, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner l’Agence de services et de paiement à lui verser une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral découlant de l’illégalité de la décision du 31 mars 2023.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le bénéfice de l’aide demandée n’est pas lié au délai d’envoi de documents mais à l’achat d’un véhicule éligible ;
- il remplit l’ensemble des critères pour bénéficier de l’aide qu’il a sollicitée ;
- il a subi un préjudice moral à hauteur de 500 euros en raison de l’illégalité de la décision attaquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2023 et 30 juin 2025, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif d’Amiens est compétent pour statuer sur la requête ;
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a acquis un véhicule 15 septembre 2020 et a demandé, le 30 juillet 2021, à bénéficier de l’aide à l’achat ou à la location de véhicules peu polluants dite bonus écologique. L’Agence de services et de paiement a rejeté cette demande par une décision du 31 mars 2023. Dans le cadre de la présente instance, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 31 mars 2023 ainsi que la condamnation de l’Agence de services et de paiement à lui verser une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral découlant de l’illégalité de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article D. 251-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable à la demande de M. B… : « Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France (…) qui acquiert (…) un véhicule automobile terrestre à moteur (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants : « (…) La demande de versement transmise à l’Agence de services et de paiement est accompagnée des données suivantes : / (…) 1° Dans le cas d’une demande de bonus écologique prévu à l’article D. 251-1 du code de l’énergie pour les véhicules cités au a du 1° de l’article D. 251-1 du code de l’énergie : / a) Identité du demandeur : / (…) – une preuve de la domiciliation en France du demandeur ; / (…) b) Véhicule acquis ou loué : / (…) – la date de commande si elle est différente de la date d’acquisition, (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3 du même arrêté : « L’Agence de services et de paiement instruit les demandes d’aide mentionnées à l’article 1er du présent arrêté. En cas de dossier incomplet, elle en informe par lettre simple ou courriel le demandeur et l’invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demande d’aide est refusée par l’Agence de services et de paiement. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’Agence de services et de paiement a légalement pu rejeter la demande de M. B… au motif qu’il n’avait pas fourni, dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti par un courrier du 7 septembre 2021, de justificatif de domicile de moins de trois mois et de copie du bon de commande du véhicule pour l’acquisition duquel il demandait le versement d’une aide, motif dont le requérant ne conteste au demeurant pas la matérialité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, sans qu’y fasse obstacle la circonstance éventuelle qu’il remplisse les autres critères pour bénéficier de l’aide qu’il avait sollicitée et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que ses conclusions indemnitaires doivent également être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces dernières.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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