Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 janv. 2026, n° 2601048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026 sous le numéro 2601032, Mme E… A…, représentée par Me Astié, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 6 octobre 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de lui délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, à verser au conseil de la requérante en application de l’article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation par celui-ci à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision a pour effet de la maintenir dans une situation de séparation familiale prolongée et la prive, ainsi que son fils, de toute vie familiale normale et porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, situation accrue par les délais de jugement au fond ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 21 janvier 2026 sous le numéro 2601038, Mme E… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, D… B…, représentée par Me Astié, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 6 octobre 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de lui délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, à verser au conseil de la requérante en application de l’article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation par celui-ci à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision a pour effet de maintenir une séparation prolongée des membres de la famille et de placer son fils dans une situation de particulière vulnérabilité du fait de son âge et le prive, ainsi que sa mère et son frère, de toute vie familiale normale et porte atteinte à son intérêt supérieur, situation accrue par les délais de jugement au fond ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 21 janvier 2026 sous le numéro 2601043, Mme E… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, H… B…, représentée par Me Astié, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 6 octobre 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de lui délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, à verser au conseil de la requérante en application de l’article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation par celui-ci à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision a pour effet de maintenir une séparation prolongée des membres de la famille et de placer sa fille dans une situation de particulière vulnérabilité du fait de son âge et la prive, ainsi que sa mère et son frère, de toute vie familiale normale et porte atteinte à son intérêt supérieur, situation accrue par les délais de jugement au fond ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 21 janvier 2026 sous le numéro 2601044, Mme E… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, C… I… B…, représentée par Me Astié, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 6 octobre 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de lui délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, à verser au conseil de la requérante en application de l’article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation par celui-ci à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision a pour effet de maintenir une séparation prolongée des membres de la famille et de placer son fils dans une situation de particulière vulnérabilité du fait de son âge et le prive, ainsi que sa mère et son frère, de toute vie familiale normale et porte atteinte à son intérêt supérieur, situation accrue par les délais de jugement au fond ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 21 janvier 2026 sous le numéro 2601048, Mme E… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, F… B…, représentée par Me Astié, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 6 octobre 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de lui délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, à verser au conseil de la requérante en application de l’article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation par celui-ci à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision a pour effet de maintenir une séparation prolongée des membres de la famille et de placer sa fille dans une situation de particulière vulnérabilité du fait de son âge et la prive, ainsi que sa mère et son frère, de toute vie familiale normale et porte atteinte à son intérêt supérieur, situation accrue par les délais de jugement au fond ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… B…, ressortissant guinéen né le 10 octobre 2007, a obtenu le bénéfice d’une protection internationale et réside régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour valable du 29 mars 2024 au 28 mars 2034. Sa mère, Mme E… A…, ressortissante guinéenne née le 5 juin 1983, demande au juge des référés, en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 6 octobre 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à elle-même et à ses enfants allégués mineurs, D… B…, H… B…, C… I… B… et F… B…, nés respectivement les 25 décembre 2011, 20 décembre 2008, 12 janvier 2010 et 22 octobre 2014
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme A…, enregistrées sous les numéros 2601032, 2601038, 2601043, 2601044 et 2601048, concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des questions similaires. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 6 octobre 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de lui délivrer, ainsi qu’à ses enfants allégués mineurs, D… B…, H… B…, C… I… B… et F… B…, un visa long séjour au titre de la réunification familiale, la requérante fait valoir la séparation prolongée des membres de la famille d’avec son fils réfugié en France. Toutefois, cette seule circonstance, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une même famille, n’est pas de nature à démontrer que les refus de visa préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des demandeurs de visa pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
6. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, les requêtes présentées par Mme A… doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n° 2601032, 2601038, 2601043, 2601044 et 2601048 de Mme A… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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