Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 8 oct. 2025, n° 2512169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 août, le 4 et le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, et dans tous les cas de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de deux jours à compter de la même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles ne sont pas suffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen constitutif d’une erreur de droit, alors que le rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative est fondé sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable aux ressortissants algériens ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, faute de réception de sa convocation devant la commission du titre de séjour ni de l’avis émis par cette dernière ;
- le préfet a consulté le fichier du « traitement des antécédents judiciaires » sans avoir préalablement saisi les services de police ou de gendarmerie pour complément d’information, afin de garantir la portée et l’actualité des mentions y figurant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace grave à l’ordre public, alors que le préfet ne démontre pas la réalité des faits reprochés entre 2018 et 2024, et que les faits commis en 2023 ne peuvent à eux seuls caractériser une telle menace ;
- le préfet néglige sa situation personnelle et familiale, alors qu’il est arrivé à l’âge de 13 ans en France, pays dans lequel résident sa mère, son père et sa belle-mère ;
- les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- il justifie de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
- cette décision expose les considérations de droit et de fait qui le fondent, et a été édictée après un examen approfondi de la situation de M. A… ;
- elle a été prise après une consultation régulière de la commission du titre de séjour ;
- la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, au regard des faits pour lesquels il a été condamné et a fait l’objet de signalements depuis 2018 ;
- si M. A… vit en France depuis 2017, il n’est pas intégré dans la société française puisqu’il ne dispose pas de ressources ni de logement propre et a adopté un comportement contraire aux valeurs républicaines, tandis que rien ne s’oppose à ce que la famille du requérant lui rende visite en Algérie ;
- M. A… n’a produit aucun élément de nature à démontrer l’existence de risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il n’est pas tenu de préciser les motifs pour lesquels il ne fait pas usage de la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le refus de titre étant légal, M. A… ne saurait soutenir que la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale ;
- les moyens tirés de l’insuffisante motivation et l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs précédemment exposés.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
les observations de Me Boudjellal, représentant M. A…, absent, qui soutient en outre que la défense ne démontre pas la notification régulière de sa convocation devant la commission du titre de séjour et de l’avis émis par cette dernière, que le seul fait qu’il ne se soit pas présenté devant elle ne peut constituer la motivation de cet avis, qu’il n’est donné aucune indication sur les motifs du refus de titre de séjour, tandis qu’il ne dispose plus d’aucune attache dans son pays d’origine, qu’il vit auprès de sa belle-mère, que son père et ses deux frères sont installés en Belgique, que les faits retenus à son encontre sont dépourvus de gravité et qu’en conséquence, le refus de titre est disproportionné au regard de l’ancienneté de son séjour et de sa vie privée et familiale en France, et que le préfet n’était pas tenu d’interdire son retour sur le territoire français tandis que la décision ne comporte aucune motivation sur le principe même d’une telle interdiction.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 16 mars 2004 à Souidania (Algérie), entré en France au cours du mois d’octobre 2017 sous couvert d’un visa court séjour, a présenté le 27 juillet 2022 une demande de régularisation de sa situation administrative. Par un jugement du 16 octobre 2024, le présent tribunal a annulé la décision de rejet implicite de cette demande et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer cette demande. Le requérant a déposé le 31 janvier 2025 une nouvelle demande de titre de séjour, et a été convoqué le 23 avril 2025 devant la commission du titre de séjour. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de M. A…, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A…, incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Selon l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. (…) ». L’article R. 432-11 de ce code dispose que : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. D’une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance d’un titre de plein droit ni que l’étranger justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels se voit délivrer un titre de séjour, laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
4. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que, bien que le préfet n’y ait pas été légalement tenu, dès lors que la situation du requérant est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien, les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont décidé de saisir la commission du titre de séjour du dossier de M. A…. Dès lors, il appartenait à l’administration préfectorale de procéder à cette consultation dans des conditions régulières. Or, le requérant soutient n’avoir reçu ni sa convocation devant la commission du titre de séjour, ni l’avis rendu par cette dernière. Si le préfet de Seine-et-Marne produit les courriers en date du 25 mars et du 24 avril 2025, envoyés par ses services à l’adresse revendiquée par le requérant dans sa requête, d’une part pour le convoquer à la séance du 23 avril 2025, et d’autre part pour lui communiquer l’avis en litige, la défense ne justifie pas des circonstances dans lesquelles ces lettres auraient été avisées au domicile du requérant. Dans ces conditions, alors que l’avis défavorable rendu par la commission repose sur la non-présentation du requérant, et eu égard à la garantie que constitue la consultation de la commission du titre de séjour, devant laquelle le demandeur doit être mis à même de faire valoir les éléments pertinents de sa situation, l’avis rendu par cette dernière a été rendu au terme d’une procédure irrégulière. Ainsi, alors que ce moyen n’est opérant qu’à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, M. A… est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie, et à demander l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de régularisation de situation administrative présentée par M. A… doit être annulée. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Il ressort des dispositions de l’article R. 431-14 de ce code que le récépissé délivré pour l’examen d’une demande de régularisation de situation administrative n’entre pas dans les cas limitativement énumérés dans lesquels le titulaire d’un tel document provisoire est autorisé à exercer une activité professionnelle.
8. L’annulation prononcée implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la même notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que ce document soit assorti d’une autorisation de travailler, dès lors que la situation de M. A… n’entre pas dans le champ d’application de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 30 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre octobre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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