Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 sept. 2025, n° 2510761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pelgrin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel la directrice interrégionale Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse a retiré l’arrêté du 25 septembre 2024 prolongeant le congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 13 septembre au
10 octobre 2024, reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident de service déclaré le
27 février 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision qui porte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu’elle connaît une situation qui se traduit par une dégradation de ses conditions de travail est illégale ;
— en outre, le traitement perçu ainsi que les sommes versées que l’administration entend recouvrer notamment par titre de perception ne permettent pas d’assurer ses charges ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté en cause méconnaît les articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique ;
— il est entaché d’une motivation erronée ;
— la décision du 14 juin 2023 et l’arrêté du 21 juin 2024 sont des mesures légales et créatrices de droit qui ont été retirés, par la décision attaquée notifiée le 6 novembre 2024, à l’expiration du délai prévu par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration et ainsi, l’administration a commis une erreur de droit ;
— l’arrêté en cause est entaché d’erreurs de fait ;
— elle a été victime d’un choc émotionnel consécutif à un évènement soudain ayant entraîné son état dépressif en lien avec son milieu professionnel, imputable au service ;
— elle est en droit de bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 23 février 2023 jusqu’à la date de sa reprise et, ainsi, l’arrêté en cause est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le ministère de la justice – garde des sceaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens ne fait naître un doute sérieux sur l’arrêté en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 janvier 2025 sous le numéro 2500150 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Olivier, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et a, au cours de l’audience, entendu les observations de
Me Pelgrin, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que ses conclusions, par les mêmes moyens qu’elle développe, sur la condition d’urgence et le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté tant au regard des irrégularités de la procédure le viciant que les moyens de légalité interne.
Le ministre de la Justice n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées les 25 et 26 septembre 2025 pour
Mme A…, ainsi que des pièces nouvelles qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Du corps des attachés d’administration de l’Etat, Mme A…, titulaire du grade d’attaché principal est affectée à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est où elle occupe un poste de manager de l’énergie interrégional, actuellement en congé. Par l’arrêté du 11 octobre 2024, dont elle demande, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets, la directrice interrégionale Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse a retiré l’arrêté du 25 septembre 2024 prolongeant le congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 13 septembre au
10 octobre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre d’une enquête interne, Mme A…, ayant réintégré la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est où elle est affectée, à compter du 17 mai 2021, sur un poste de manager de l’énergie interrégional à l’issue d’un détachement au sein de la communauté d’agglomération de Bastia (CAB), est convoquée le 20 février 2023 pour être entendue le 23 février suivant, sur des éléments préoccupants concernant les conditions de fixation de sa rémunération lors de son détachement à la CAB et des éléments sur ses relations professionnelles avec certains de ses collègues de la direction. Le 23 février 2023, elle déclare un accident de service constitué par les chocs émotionnels survenus à l’annonce de sa convocation et lors de l’entretien qui s’est tenu, le jour même. Par arrêtés des 6 mars et
7 juillet 2023 puis des 8 mars, 20 mars et 27 mars, 21 juin 2024, l’intéressée est, à titre provisoire, placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 23 février au 26 mai 2023. Par arrêté du 1er juillet 2024, cette période de CITIS à titre provisoire a été considérée comme accordée au titre d’un CITIS. Par arrêtés successifs du 10 juillet, 7 août et 25 septembre 2024, ce congé a été prolongé. Par l’arrêté du 11 octobre 2024 en litige et des arrêtés des 6, 7, 8, 12 et 13 novembre ainsi que des 6 et 12 décembre 2024, ces mesures ont été rapportées. Par ailleurs, par arrêtés des 8 avril et 23 mai 2025, le ministre de la justice a prononcé à son encontre, à titre disciplinaire, sa rétrogradation, d’une part et l’a rétrogradée au grade d’attaché d’administration de l’Etat du corps des attachés d’administration de l’Etat du ministère de la justice à compter du 24 avril 2025.
5. A l’appui de son recours, afin de justifier que la condition d’urgence est satisfaite,
Mme A… soutient que l’administration entend, par toutes les procédures mises en œuvre, l’exclure du service et que la décision en cause a pour effet de dégrader les conditions de son travail et de son existence. Toutefois, d’une part, l’intéressée, actuellement en congé maladie, ne peut utilement se prévaloir de l’ensemble des mesures adoptées par l’administration, par ailleurs, contestées. D’autre part, eu égard à son objet, l’arrêté en cause n’a que pour effet de placer
Mme A… en congé de maladie ordinaire pour la seule période du 13 septembre au
10 octobre 2024 au motif que sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 23 février 2023 tel que déclaré a été rejetée. A cet égard, la requérante qui a présenté une requête au fond le 7 janvier 2025 et reconnaît qu’aucune demande précise de remboursement de sommes versées ne lui a été adressée ou mesure de recouvrement mise en œuvre, n’expose pas dans quelle mesure la décision en cause préjudicie, dans la seule mesure de son objet, immédiatement à sa situation actuelle. Enfin, la diminution du traitement qu’elle a perçu à compter du mois de juillet 2025 résulte directement de la sanction disciplinaire qui a été prononcée à son encontre, par arrêtés du ministre de la justice des 8 avril et 23 mai 2025. Dans ces conditions,
Mme A… ne justifie pas remplir la condition d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministère de la justice – garde des sceaux.
Fait à Marseille, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministère de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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