Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 23 mai 2025, n° 2400542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Corse ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité d’un montant de 2 226,53 euros et de lui accorder une remise totale de sa dette d’un montant initial de 4 453,05 euros.
Elle soutient qu’étant au chômage, elle est dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourra rembourser le reste de sa dette, devant par ailleurs, subvenir aux besoins de sa fille, en garde alternée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse, représentée par Me Barratier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et notamment que le principe et la quotité de l’indu ne sont pas contestés, que l’intéressée ne déclarait pas l’aide de 475 euros par mois, versée par ses parents et qu’elle a bénéficié de remises de dettes conséquentes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de cette audience publique. :
— le rapport de Mme baux,
— les observations de Me Ottaviani représentant la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité une remise gracieuse de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse concernant un trop-perçu de prime d’activité. Par une décision du 8 avril 2024, celle-ci lui a accordé une remise partielle de sa dette, laissant à la charge de la requérante une dette qui s’élevait à 2 226,52 euros. Par le présent recours, cette dernière demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». L’article L. 842-3 du même code précise que : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. « L’article L. 842-2 de ce code dispose que : » Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation, ou apprenti au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n’est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l’article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 ; elle ne l’est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7 « . Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 dudit code : » Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l’autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l’allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d’un trop-perçu de prime d’activité, cette faculté ne peut s’exercer dans le cas où l’indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative de l’ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité en litige, d’un montant initial de 4 453,05 euros, est lié à la réintégration dans les ressources de Mme B de l’aide de 475 euros versée chaque mois par ses parents afin de lui permettre de régler le prêt contracté pour l’achat de sa résidence principale. Compte tenu de la situation familiale de Mme B, dont il n’est pas contesté qu’elle assure la garde alternée de son enfant, de l’ensemble de ses charges et, eu égard au motif de l’indu, la requérante, de bonne foi, doit être regardée comme étant dans une situation qui justifie que lui soit accordée la remise totale de sa dette de prime d’activité. Par suite, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2024 et que lui soit accordée la remise totale de sa dette relative à ladite prime.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise totale de sa dette de prime d’activité.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025
La présidente – rapporteure,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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