Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 mars 2026, n° 2316721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A… B… épouse D…, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 11 janvier 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre a ajouté une condition liée à la nécessité de disposer de ressources suffisantes et stables ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle est présente sur le territoire français depuis 1980, que ses enfants, ses frères et sœurs sont français, qu’elle maitrise la langue française, qu’elle est intégrée au sein de la société française et partage les valeurs de la République, qu’elle s’est consacrée à l’éducation de ses enfants qui poursuivent désormais des études supérieures avant de développer plusieurs pathologies invalidantes faisant obstacle à son exercice d’une activité professionnelle et la conduisant à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées depuis le 22 mars 2022 en raison d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
- les conclusions de la requête dirigées contre sa décision implicite sont dépourvus d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 12 septembre 2022, il a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite de rejet ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B… épouse D… n’est fondé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du 10 juillet 2023 par laquelle Mme B… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse D…, ressortissante tunisienne née le 2 janvier 1971, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Alpes-Maritimes, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 11 janvier 2022. Elle demande l’annulation de la décision du 12 septembre 2022, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer et la fin de non-recevoir opposées par le ministre :
2. Il est constant que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… épouse D… sont exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur du 12 septembre 2022. Dès lors, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer et la fin de non-recevoir opposées par le ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 septembre 2022 :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… épouse D…. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.
5. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle ainsi que le caractère suffisant et stable des ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins en France. Pour rejeter ou ajourner une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
6. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme B… épouse D…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion puisqu’elle n’a jamais exercé d’activité, et que son foyer ne dispose pas de ressources suffisantes et stables puisqu’elles sont tirées, pour l’essentiel, de prestations sociales, dont le revenu de solidarité active.
7. Il est constant que Mme B… épouse D…, qui réside en France depuis l’âge de 9 ans, n’a jamais exercé d’activité professionnelle et demeure sans emploi à la date de la décision contestée. Elle soutient que son état de santé fait obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle, et se prévaut à cet égard de la décision par laquelle la maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes lui a attribué une allocation aux adultes handicapés valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2024 compte tenu d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et d’un certificat médical du 18 septembre 2024 attestant des graves problèmes de santé auxquels elle a été confrontée à partir de l’année 2020. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que son état de santé ferait effectivement et durablement obstacle à son exercice de toute activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire français. Il en va de même de la circonstance qu’elle a fait le choix de se consacrer à l’éducation de ses quatre enfants. Ainsi, elle n’établit pas que le caractère insuffisant et instable de ses ressources, et de celles de son foyer, dont elle ne conteste pas qu’elles sont tirées pour l’essentiel de prestations sociales, résulterait directement de son état de santé, tandis qu’eu égard au motif fondant la décision contestée, les circonstances que Mme B… épouse D… réside en France depuis plus de 42 ans, que ses frères et sœurs ainsi que ses trois enfants majeurs, sont de nationalité française, qu’elle maîtrise la langue française et respecte les valeurs de la république sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, maintenir l’ajournement à deux ans de la demande de Mme B… épouse D… pour le motif rappelé au point précédent.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 12 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… épouse D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… épouse D… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… épouse D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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