Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2503623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Strasbourg, territorialement compétent.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 25 avril 2025,
M. E F, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui le fonde ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne réside pas dans le département du Bas-Rhin ;
— les modalités de contrôle sont disproportionnées ;
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen, d’une erreur de fait et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant égyptien né en 1990, a fait l’objet, le 31 janvier 2025, d’un arrêté de remise aux autorités italiennes édicté par le préfet de la Savoie. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de
quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur par intérim des migrations et de l’intégration, à Mme B D, cheffe du pôle régional Dublin à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. F et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter l’arrêté en litige.
5. En quatrième lieu, si le requérant se prévaut de l’illégalité de l’arrêté du
31 janvier 2015 portant remise aux autorités italiennes, il n’articule aucun grief à l’encontre de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté portant remise aux autorités italiennes doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
7. M. F soutient qu’il n’a aucune attache dans le département du Bas-Rhin et a sa résidence à Montreuil. S’il verse à cet effet des documents administratifs, datés jusqu’au mois de janvier 2025, mentionnant une adresse à Montreuil, notamment des factures et des extraits de compte bancaire, et d’autres documents attestant de précédentes adresses en région parisienne, il ressort des déclarations de l’intéressé lors de son audition par les services de police de l’unité de traitement des étrangers en situation irrégulière du Bas-Rhin qu’il est domicilié à Strasbourg. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le préfet du Bas-Rhin aurait, à la date d’édiction de sa décision, commis une erreur d’appréciation pour l’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu des modalités de l’assignation, qui se limite à une présentation hebdomadaire, le requérant ne démontre pas davantage qu’elles seraient disproportionnées. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc également être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir qu’en décidant d’assigner le requérant à résidence dans le Bas-Rhin, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifiée à M. E F et au préfet du
Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. A
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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