Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2401018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B A, représenté par Me Liard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saône, agissant au nom de l’Etat, l’a mis en demeure d’interrompre les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section ainsi que la décision de rejet de son recours administratif préalable du 25 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté du 11 décembre 2023 a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que, d’une part, il n’a pas reçu communication des mesures altimétriques réalisées par l’expert géomètre et sur lesquelles s’appuie le maire pour prendre sa décision et, d’autre part, la plupart des griefs contenus dans l’arrêté interruptif de travaux ne figurent pas dans le procès-verbal préalable ;
— il est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’il ne comporte aucun détail des délits qui seraient caractérisés et qu’il ne vise aucune disposition législative ou réglementaire ;
— il est illégal dès lors que le procès-verbal sur lequel il se fonde est entaché d’irrégularité ;
— il est illégal dès lors que les infractions ne sont pas caractérisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la commune de Saône, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— l’autorité de la chose jugée s’impose au juge administratif ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet du Doubs qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Suissa pour la commune de Saône.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 13 juin 2022, le maire de la commune de Saône a délivré un arrêté de permis de construire à M. A pour la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée . Un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme a été dressé le 28 août 2023. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le maire de la commune de Saône, agissant au nom de l’Etat, a mis M. A en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris sur cette parcelle. Le 31 janvier 2024, M. A a formé un recours administratif contre cet arrêté expressément rejeté par une décision du 25 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ». Au titre des infractions prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme figure notamment le fait d’exécuter des travaux en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire.
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
4. Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme que la décision par laquelle le maire ordonne l’interruption des travaux au motif qu’ils ne sont pas menés en conformité avec une autorisation de construire, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées, ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Le respect de cette formalité implique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. La situation d’urgence permettant à l’administration de se dispenser de cette procédure contradictoire s’apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution.
5. Si, conformément au principe précédent, le principe du contradictoire implique que l’intéressé soit informé de la mesure que l’administration envisage de prendre et des motifs sur lesquels elle se fonde, il n’implique toutefois pas d’avoir connaissance des éléments et pièces sur lesquels le préfet s’est appuyé pour prendre sa décision. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 août 2023, le maire de la commune de Saône a informé M. A du fait qu’il envisageait de prononcer l’interruption des travaux en cours de réalisation, l’a invité à présenter ses observations et a joint l’annexe du procès-verbal d’infraction. Cette annexe fait état de trois motifs pour lesquels le maire envisageait de prendre une telle décision. Toutefois, la décision attaquée se fonde également sur trois autres motifs tirés de la création d’un escalier extérieur en béton proche du voisin en lien avec la surélévation, de mouvements de terres (exhaussement) sur l’intégralité de la parcelle en pente entrainant des éboulements chez les voisins en contrebas et de mouvements de terres ayant recouvert des bornes de limites séparatives avec les voisins qui ne sont pas mentionnés dans l’annexe produite, pas plus que dans les termes mêmes du courrier du 28 août 2023. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux motifs qui ont été portés à la connaissance du requérant, ce manquement ne saurait être regardé comme l’ayant privé d’une garantie ou ayant une influence sur le sens de la décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. D’autre part, l’arrête en litige vise les textes dont il est fait application et mentionne précisément les motifs pour lesquels le maire de la commune de Saône, agissant au nom de l’Etat, a mis en demeure M. A d’interrompre les travaux. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, la circonstance que des manquements au regard de la procédure pénale pourraient être relevés est en elle-même sans influence sur la régularité du procès-verbal qui fonde une décision administrative, mais est seulement susceptible d’affecter la valeur probante dudit procès-verbal.
8. A cet égard, M. A n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la valeur probante du procès-verbal dressé le 28 août 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux. En tout état de cause, l’arrêté du maire cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe ».
10. Si, en principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose aux autorités et juridictions administratives qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, il en va autrement lorsque la légalité d’une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale. Dans cette hypothèse, l’autorité de la chose jugée s’étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. Il en va ainsi pour l’application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
11. Par un jugement correctionnel du 17 janvier 2025, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Besançon a rejeté la demande de mainlevée de l’arrêté interruptif de travaux, estimant dès lors que l’infraction au code de l’urbanisme était caractérisée. La qualification juridique ainsi donnée aux faits reprochés à l’intéressé est revêtue de l’autorité de la chose jugée au pénal et s’impose au juge administratif pour l’application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que l’infraction n’est pas caractérisée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2023 et de la décision du 25 mars 2024 de rejet de son recours administratif préalable. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saône et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Saône une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saône est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs et à la commune de Saône.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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