Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 10 juillet 2025, n° 2401018
TA Besançon
Rejet 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que M. A a été informé de l'intention d'interrompre les travaux et a eu l'opportunité de présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation du principe du contradictoire.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne suffisamment les motifs pour lesquels les travaux doivent être interrompus, permettant à M. A de contester la décision.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté en raison d'irrégularités dans le procès-verbal

    La cour a constaté que M. A n'apporte pas d'éléments remettant en cause la valeur probante du procès-verbal, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Non caractérisation des infractions

    La cour a rappelé que la qualification juridique des faits par le juge pénal s'impose au juge administratif, et que l'infraction a été jugée caractérisée par le tribunal judiciaire.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais demandés par M. A.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2401018
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2401018
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 10 juillet 2025, n° 2401018