Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 24 mars 2025, n° 2303849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303849 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mai 2023 et le 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires Le Clos de la Commanderie, représenté par Me Miorini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle la communauté d’agglomération Paris-Saclay a rejeté sa demande tendant à la prise en charge des travaux et frais d’entretien et de réparation des canalisations situées sous la résidence mais appartenant au domaine public, plus particulièrement la seconde canalisation principale de la résidence du Clos de la Commanderie de la rue Jean Bart et de la rue de Condé ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Paris-Saclay de procéder aux travaux de réfection de la seconde canalisation principale de la résidence du Clos de la Commanderie de la rue Jean Bart et de la rue de Condé, et ce à ses frais exclusifs, dans un délai maximum de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Paris-Saclay une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître de la requête ;
— la requête est recevable ;
— la décision contestée du 30 mars 2023 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les articles L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 442-7 du code de l’urbanisme sur lesquels elle se fonde ne sont pas applicables à la situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les canalisations situées dans la résidence mais avant les compteurs individuels appartiennent au domaine public.
Par deux mémoires en défense enregistrés 13 mars 2024 et le 16 décembre 2024, la communauté d’agglomération Paris-Saclay, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une exception d’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, trois fins de non-recevoir tirées de l’absence d’intérêt et de qualité pour agir du requérant et de ce que la requête est dirigée contre une décision confirmative, et fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de Me Reis, représentant la communauté d’agglomération Paris-Saclay.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de la Commanderie, lotissement situé à Longjumeau, représenté par son syndic Sergic Paris Sud, a sollicité auprès de la communauté d’agglomération Paris-Saclay, par courriers du 18 novembre 2021 et du 11 octobre 2022, le remplacement de la canalisation d’eau potable principale de la rue Jean Bart et de la rue de Condé en raison de l’obsolescence alléguée de cette canalisation entraînant des désordres, notamment des fuites d’eau, au sein du lotissement. Par lettre du 30 mars 2023, la communauté d’agglomération a rejeté cette demande. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de la Commanderie, qui sollicite l’annulation de cette décision, doit être regardé comme demandant au tribunal qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération Paris-Saclay de procéder à des travaux d’entretien ou au remplacement de la canalisation en cause.
2. Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est un service d’eau potable ». Aux termes de l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat d’abonnement qui lie le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à l’usager, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service du fait de la rupture du branchement particulier desservant l’usager, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics.
4. Il résulte de l’instruction que les différents usagers du lotissement Le Clos la Commanderie sont raccordés au réseau principal d’eau potable par deux niveaux de branchement, le premier relié directement à la conduite principale au niveau du n°161 RD 157, qui dessert le lotissement en passant sous la rue de la Commanderie, le second composé de quatre boucles distinctes et relié au branchement situé sous la rue de la Commanderie. L’une de ces boucles, qui dessert la rue Jean Bart, la rue de Condé et la rue de Turenne, et se relie au premier niveau de branchement à l’extrémité Est de la rue de la Commanderie, est la canalisation dont la réparation ou le remplacement est sollicité en raison des désordres causés par des fuites d’eau récurrentes au sein du lotissement. Toutefois, cette canalisation a pour seule fonction de desservir les immeubles riverains de cette voie privée. Les préjudices qui en résultent se rattachent par conséquent à l’exécution des contrats de distribution d’eau potable liant la communauté d’agglomération Paris-Saclay aux propriétaires de ces immeubles, en leur qualité d’usagers du service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à l’occasion de la fourniture de ce service. Il suit de là que le litige relève de la compétence des juridictions judiciaires.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat des copropriétaires Le Clos la Commanderie doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Paris-Saclay au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires Le Clos la Commanderie est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Paris-Saclay au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires Le Clos la Commanderie et à la communauté d’agglomération Paris-Saclay.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2303849
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