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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 23 janv. 2026, n° 2501182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Haute-Corse de lui attribuer un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Elle soutient que, par décision du 27 mars 2025, la commission de médiation de la Haute-Corse l’a reconnue prioritaire et comme devant être logée dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qu’elle n’a reçu, à ce jour, aucune proposition.
La requête a été communiquée au préfet de Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire en défense ni communiqué l’ensemble du dossier comme le prévoit l’article R. 778-5 du code de la construction et de l’habitation.
Par une ordonnance du 20 août 2025, prise en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations avant la date de la clôture d’instruction fixée au 19 septembre 2025.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s’il constate qu’un demandeur d’un hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d’urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration d’assurer un hébergement à l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
3. Par une décision du 27 mars 2025, la commission de médiation du département de la Haute-Corse a reconnu la situation de Mme B… comme prioritaire et a estimé que celle-ci devait être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… n’a reçu aucune offre d’hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Par ailleurs, le préfet de Haute-Corse, qui n’a pas produit de mémoire en défense ni communiqué l’ensemble du dossier comme le prévoit l’article R. 778-5 du code de la construction et de l’habitation, ne fait état d’aucun élément tendant à démontrer que la situation de Mme B… aurait évolué depuis la décision de la commission de médiation de la Haute-Corse. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Haute-Corse d’assurer l’hébergement de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée au point 4 de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le taux doit être fixé à 300 euros par mois de retard à compter de l’expiration du délai prévu au point précédent. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Haute-Corse d’assurer l’hébergement de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de l’expiration de ce délai. Cette astreinte sera versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 23 janvier 2026
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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