Rejet 8 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 8 juil. 2022, n° 2103009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2103009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, le syndicat Force Ouvrière (FO) des agents de Bordeaux Métropole, représenté par Me Olivier Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n°2020-2920 du 29 décembre 2020 et n°2021-0695 du 18 mai 2021 par lesquelles le président de Bordeaux Métropole a arrêté les lignes directrices de gestion définissant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, la promotion et la valorisation des parcours professionnels ;
2°) d’enjoindre au président de Bordeaux Métropole de redéfinir les lignes directrices de gestion s’agissant des principes généraux aux avancements de grade et à la promotion interne dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le président de Bordeaux Métropole a ajouté à la loi en prévoyant de s’appuyer sur l’évolution de l’indicateur de synthèse de l’évaluation professionnelle pour élaborer le tableau d’avancement ;
— il a ajouté à la loi en prévoyant une obligation de rédiger une lettre de motivation et un curriculum vitae ainsi qu’un passage devant un jury de recrutement pour bénéficier de la promotion interne.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, Bordeaux Métropole, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir pour le syndicat requérant et faute de capacité à agir en justice pour son représentant ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 mars 2022.
Des pièces complémentaires présentées pour le syndicat requérant ont été enregistrées le 28 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
— le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— les observations de Mme A, juriste, représentant Bordeaux Métropole,
— le syndicat FO des agents de Bordeaux Métropole n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°2020-2920 du 29 décembre 2020, le président de Bordeaux Métropole a arrêté les lignes directrices de gestion définissant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, la promotion et la valorisation des parcours professionnels. Le syndicat Force Ouvrière des agents de Bordeaux Métropole a formé un recours gracieux contre cette décision le 25 février 2021, auquel Bordeaux Métropole n’a pas répondu. Par un arrêté n°2021-0695 du 18 mai 2021, le président de Bordeaux Métropole a modifié son arrêté n°2020-2920 du 29 décembre 2020. Le syndicat FO des agents de Bordeaux Métropole demande l’annulation des arrêtés des 29 décembre 2020 et 18 mai 2021.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mandat de représentation du syndicat requérant :
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
3. Une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée. Une irrecevabilité tirée du défaut de mandat de représentation de la personne morale ayant introduit la requête n’est plus régularisable après la clôture de l’instruction si rien ne faisait obstacle à ce qu’elle le soit avant.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée au nom du syndicat Force Ouvrière des agents de Bordeaux Métropole par son secrétaire général. A la suite de la communication du mémoire en défense dans lequel la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de ce dernier au nom du syndicat a été opposée par Bordeaux Métropole, le syndicat, n’a produit avant la clôture d’instruction intervenue le 18 mars 2022, ni ses statuts, ni l’habilitation donnée par l’un de ses organes et tendant à engager la présente action. Dans ces conditions, le secrétaire général du syndicat ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom du syndicat Force Ouvrière des agents de Bordeaux Métropole. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de son défaut de qualité pour agir au nom de ce syndicat, doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par le syndicat Force Ouvrière des agents de Bordeaux Métropole qui n’est pas recevable, doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Bordeaux Métropole, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le syndicat Force Ouvrière des agents de Bordeaux Métropole demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat Force Ouvrière des agents de Bordeaux Métropole est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Force Ouvrière des agents de Bordeaux Métropole et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le rapporteur,
A. B
La présidente,
F. BILLET-YDIERLa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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