Rejet 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juil. 2025, n° 2520547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. C représenté par Me Potier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de lui délivrer un sauf-conduit pour la période du 15 juillet au 29 juillet dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie en ce que le refus de délivrance d’un sauf conduit le prive de son droit de visite et d’hébergement pendant la période des congés d’été en méconnaissance de la décision du juge des enfants ;
Sur l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il est porté une atteinte manifestement illégale à son droit d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— ses enfants ne peuvent se rendre au lieu où il est assigné à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Au soutien de ses conclusions tendant à la suspension de la décision en litige par laquelle la délivrance d’un sauf conduit lui a été refusée, et pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention d’une décision du juge du référé liberté sous quarante-huit heures, M. C, assigné à résidence dans le département de l’Ille-et-Vilaine, fait valoir qu’il ne peut se rendre, au cours des congés d’été, pour la période du 15 au 29 juillet 2025 auprès de ses enfants mineurs résidant à Pontoise, en violation du jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 24 mai 2024. Toutefois, au vu des éléments produits au soutien de ses dires, M. C n’établit pas que ses enfants ne pourraient le rejoindre sur son lieu d’assignation à résidence à Montauban de Bretagne et qu’il serait privé irrégulièrement de son droit de visite et d’hébergement du fait du refus qui lui a été opposé. Ainsi M. C ne justifie pas d’une situation d’urgence telle que le juge doive se prononcer dans le délai précité de quarante-huit heures sur sa situation. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C .
Fait à Paris, le 19 juillet 2025 .
La juge des référés,
V. B A
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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