Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mai 2025, n° 2505904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Juan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a nommé les lieutenants de louveterie dans le département au titre de la période 2025-2029, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 mars 2025 sous le numéro 2502475 par laquelle la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a, dans le département délimité en vingt et une circonscriptions, nommé les lieutenants de louveterie, au titre de la période de 2025 à 2029. La fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône en demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône qui a introduit comme elle le rappelle le recours au fond dès le 3 mars 2025, fait valoir que l’arrêté attaqué est déjà entré en vigueur et qu’elle n’a pas été consultée, le nombre de lieutenants et l’étendue des circonscriptions fixées à 21 n’étant pas conforme. Ce faisant, la fédération n’apporte pas les justifications qui lui incombent de l’atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend alors qu’elle expose avoir été consultée, en la personne de son président, préalablement à l’édiction de cet arrêté, ainsi que cela résulte des pièces versées, le 13 décembre 2024. L’entrée en vigueur de l’acte en litige et l’invocation de moyens au soutien de la requête ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de sa nature et de sa portée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête, y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 mai 2025 .
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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