Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 13 janv. 2025, n° 2318208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B, représenté par Me Raad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 9 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’ambassade de France à Doha (Qatar) du 26 juin 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour de type « entrepreneur/profession libérale », a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui remettre, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il remplit toutes les conditions, notamment matérielles, auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant syrien, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour de type « entrepreneur/profession libérale » auprès l’ambassade de France à Doha (Qatar), laquelle a rejeté sa demande le 26 juin 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 9 octobre 2023, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / () « . Aux termes de l’article L. 421-5 de ce même code : » L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. « . Enfin, l’article R. 431-16 du même code dispose que : » Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / () 9° Les étrangers mentionnés à l’article L. 421-5 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « entrepreneur/profession libérale » ; () ".
3. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » peut être refusé et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
4. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour des demandeurs sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est, depuis le 25 mai 2022, associé à hauteur de 51 % au sein de la société à responsabilité (SARL) Damasquino, située à Paris. Alors que l’intéressé produit l’acte de cession des parts sociales et les statuts de ladite société, une attestation d’un expert-comptable faisant état de la capacité financière de cette société à rémunérer M. A à hauteur du SMIC annuel en vigueur, un dossier prévisionnel comptable, l’avis favorable sur son projet d’activité rendu par le ministère de l’intérieur, l’attestation de régularité fiscale de la société ainsi qu’une attestation d’hébergement en France, aucun élément ne permet d’établir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Il incombe au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de prescrire les mesures qu’implique nécessairement l’exécution des jugements qu’il rend en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision
8. Il résulte de l’instruction que, le 5 mars 2024, la SARL Damasquino a cessé son activité. Par suite, le présent jugement n’implique aucune injonction particulière et les conclusions présentées par le requérant à cette fin doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 9 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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