Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2513172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Capedefosse demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a interdit son retour en France pour une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre une somme de 1000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- il pouvait prétendre à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti.
- les observations de Me Capdefosse, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;
- le préfet des Hautes-Alpes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… ressortissant tunisien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans avec inscription au système d’information Schengen.
Sur la demande tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. M. B… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire de comprendre les motifs, le sens et la portée de chacune des décisions qu’il comporte à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. En particulier, cet arrêté mentionne que M. B… après être entré régulièrement en France sous couvert d’un visa D le 18 septembre 2019 et avoir été titulaire de titres de séjour valables jusqu’au 4 février 2025, n’a pas renouvelé son titre de séjour. Il mentionne également que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de plein droit de sa situation administrative et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire permettant de revendiquer un droit au séjour ou faisant obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. L’arrêté retient en outre qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement justifiant la mise en œuvre des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’arrêté mentionne les raisons pour lesquelles une interdiction de retour en France est prononcée sur le fondement de l’article L. 612-6 du même code. Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé, notamment s’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour en France. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions critiquées doit être écarté dans l’ensemble de ses branches.
4. En deuxième lieu, M. B… fait valoir qu’il est fondé à demander son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour faisant obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne justifie pas, au demeurant, avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-63 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
6. Si M. B… fait valoir qu’il justifie disposer d’une adresse stable et effective, le préfet des Hautes-Alpes ne s’est pas fondé dans l’arrêté attaqué sur la circonstance que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Au demeurant, il résulte du procès-verbal d’audition de M. B… lors de son placement en garde à vue le 14 octobre 2025 que ce dernier a indiqué aux officiers de police être sans domicile et vivre dans la rue. En revanche, M. B… ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire national après expiration de son titre de séjour mais fait seulement état de difficultés financières et personnelles l’ayant empêché de se rendre en préfecture pour procéder au renouvellement de son titre. Le préfet des Hautes-Alpes pouvait, pour ce seul motif, regarder le risque de fuite comme établi et refuser d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier qu’en dépit d’une présence régulière sur le territoire pendant 5 ans, l’intéressé qui ne justifie pas avoir travaillé au cours de cette période, est désormais selon ses déclarations lors de son placement en garde à vue le 14 octobre 2025 sans ressources et sans logement. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet des Hautes-Alpes, en interdisant à M. B… de retourner sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
9. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. B…, le préfet des Hautes-Alpes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Giocanti
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffier
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