Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 févr. 2026, n° 2600124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé le rejet partiel de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse de sa demande d’accord préalable d’un transport, le 8 juillet 2025, au centre hospitalier universitaire de Nice
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ».
3. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle la CMRA a confirmé le rejet partiel de la CPAM de la Haute-Corse de sa demande d’accord préalable d’un transport, le 8 juillet 2025 au centre hospitalier universitaire de Nice. Il résulte toutefois des dispositions précitées qu’un tel litige individuel, relatif à l’application des lois et règlements de sécurité sociale, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bastia, le 10 février 2026
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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