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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 avr. 2026, n° 2604680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604680 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. C…, représenté par Me Gherib, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de la remise d’un récépissé et du déblocage de son compte personnel « étranger », dans le délai de dix jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant tunisien né le 30 octobre 1956, M. A… s’est vu délivrer le 24 mai 2016 une carte de résident permanent valable jusqu’au 23 mai 2026. Il n’a pu en solliciter le renouvellement au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), au motif que « l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de [son] dernier titre de séjour ». L’intéressé s’est adressé au centre de contacts citoyens qui l’a invité à se rapprocher de la préfecture des Bouches-du-Rhône. M. A…, qui n’a pas réussi à obtenir en ligne un rendez-vous « blocage ANEF », demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de la remise d’un récépissé et du déblocage de son espace personnel ANEF.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. » L’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et de la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, prévoit que les demandes de renouvellement de la carte de résident telle que celle dont A… était titulaire sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, l’arrêté du 1er août 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, prévoit que les ressortissants étrangers présents en France rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes des documents figurant en annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peuvent bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement reposant, en premier lieu, sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact mis en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés, ainsi que, en second lieu, sur un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique, installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers, qui assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour. L’article 4 de cet arrêté réserve le recours à la solution de substitution aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement.
5. M. A… justifie avoir saisi le centre de contact citoyens au moyen du formulaire de contact sans qu’une solution lui soit apportée. Il a en outre vainement tenté d’obtenir un rendez-vous « Blocage ANEF », conformément aux prescriptions de l’arrêté du 1er août 2023.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document.
7. M. A… demande le renouvellement d’un titre de séjour. La condition d’urgence est satisfaite.
8. La prescription des mesures demandées est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de quinze jours toutes mesures utiles pour mettre A… à même de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, le cas échéant au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023. Il est en outre enjoint au préfet, en application des dispositions des articles L. 414-10 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de remettre à M. A… un document provisoire de séjour dans l’attente de la remise effective du titre de séjour.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de la complète exécution de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de quinze jours toutes mesures utiles pour mettre M. A… à même de déposer une demande de délivrance d’un duplicata de sa carte de séjour pluriannuelle portant une demande de renouvellement de titre de séjour dans les conditions précisées au point 9 , le cas échéant au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, et de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de quinze jours mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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