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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 oct. 2025, n° 2501972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Bourgogne Franche-Comté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne Franche-Comté demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. C… A… du logement qu’il occupe au sein de la résidence universitaire Colette, 19 rue de l’Epitaphe à Besançon, au besoin avec le concours de la force publique.
Il soutient que :
- M. A… occupe une chambre à la résidence universitaire Colette depuis le 21 octobre 2024, qu’il n’a pas fait les démarches administratives de renouvellement pour l’année universitaire 2025-2026 et n’a pas donné suite aux relances effectuées par le pôle hébergement ; il a donc la qualité d’occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025 ;
- il est urgent et utile que l’intéressé quitte les lieux afin d’assurer le bon fonctionnement du service public du logement étudiant.
La requête a été régulièrement communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la circulaire de gestion locative du 28 février 2023 ;
- le règlement intérieur des résidences universitaires ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 octobre 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de Mme Schmerber, présidente ;
les observations de M. B…, pour le CROUS de Bourgogne Franche-Comté, qui reprend l’argumentation de la requête, et celles de M. A… qui a exposé les difficultés qu’il a dû surmonter et s’est engagé à payer le solde de sa dette d’ici le 18 octobre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
3. Enfin, aux termes des dispositions l’article 2 du règlement du CROUS de Bourgogne Franche-Comté qui selon son préambule est annexé à la décision d’admission fixant les conditions et modalités d’occupation d’un logement en résidence universitaire et fait corps avec elle : « L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d’occupation dont il pourrait être débiteur. » Aux termes de l’article 19.1 du même règlement : « L’occupant qui n’a pas effectué l’ensemble des démarches nécessaires à sa réadmission ou son renouvellement selon les conditions définies par le Crous en application de la circulaire de gestion locative (…) ne peut pas se maintenir dans les lieux au-delà de la date de fin d’occupation. En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. L’occupation au-delà de cette échéance fera l’objet d’une indemnisation selon le tarif adopté en conseil d’administration du Crous. / A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d’une requête aux fins d’expulsion ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A… qui occupe un appartement à la résidence universitaire Colette, au 19 rue de l’Epitaphe à Besançon, depuis le 21 octobre 2024. n’a pas déposé sa demande de renouvellement au titre de l’année universitaire 2025-2026. A cet égard, en dépit de plusieurs relances de la part du responsable du pôle hébergement de Besançon, M. A… n’a pas procédé à la régularisation de sa situation administrative et ne s’est, en particulier, pas acquitté de la totalité du montant de sa dette. Par conséquent, M. A… doit être regardé depuis le 1er septembre 2025 comme un occupant sans droit ni titre du logement du CROUS et il est constant que l’intéressé n’a pas intégralement régularisé sa situation. Par suite, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Le refus caractérisé des occupants des logements mis à disposition par le CROUS de libérer le logement qu’ils occupent, alors même qu’ils ne remplissent plus les conditions pour en bénéficier, porte atteinte au fonctionnement du service public du logement des étudiants, eu égard notamment à la difficulté pour l’organisme gestionnaire de pourvoir à toutes les demandes. Par suite, la mesure demandée présente les caractères d’urgence et d’utilité exigés par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à M. A… et à tous occupants de son chef d’évacuer le logement mis à sa disposition au sein de la résidence universitaire Colette à Besançon.
6. Toutefois, il résulte des échanges à l’audience que M. A… s’est acquitté de la plus grande partie de sa dette, ce que reconnaît le CROUS, et s’est engagé à la solder d’ici le 18 octobre 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de laisser à l’intéressé un délai expirant le 22 octobre prochain afin de régulariser sa situation, avant que le CROUS ne puisse procéder à son expulsion du logement qu’il occupe.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… et à tous occupants de son chef de libérer, au plus tard à la date du 22 octobre 2025, le logement étudiant qu’il occupe au sein de la résidence universitaire Colette à Besançon. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Bourgogne Franche-Comté pourra faire procéder à son expulsion des lieux, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bourgogne Franche-Comté et à M. C… A….
Fait à Besançon, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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