Rejet 13 août 2025
Désistement 26 septembre 2025
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 févr. 2026, n° 2602840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 août 2025, N° 2509310 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Guerchi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale – parent d’enfant français » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quatre jours à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard des conséquences de l’arrêté en litige sur sa situation personnelle et familiale ainsi que financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
l’arrêté de refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée sous le numéro 2602832 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande réceptionnée le 21 janvier 2025, M. B… a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale – parent d’enfant français » auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Cette demande a fait l’objet d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant au séjour pour la période comprise entre le 26 août et le 25 novembre 2025. Du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande, une décision implicite de rejet de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale – parent d’enfant français » est née le 21 mai 2025. M. B… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction que de sa demande du 21 janvier 2025 de renouvellement de son titre de séjour est née une décision implicite de rejet le 21 mai 2025 dont le requérant a auparavant demandé l’annulation par une requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le numéro n°2509309. Par une ordonnance n°2509310 du 13 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête tendant à la suspension de cette décision. Par une ordonnance rendue le 26 septembre 2025, le tribunal a donné acte de son désistement d’instance au fond. Dans ces circonstances, l’intéressé n’est pas recevable à demander à nouveau l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, sa requête au fond étant irrecevable, ainsi que par voie de conséquence sa présente requête en référé, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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