Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 10 juin 2025, n° 2404686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme C D épouse A et M. B E, représentés par Me Lévy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A en faveur de son fils M. E, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 19 février 2024 contre ce refus ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la décision de refus de regroupement familial porte atteinte au droit de M. E de mener une vie familiale normale avec sa mère, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que rien n’interdit que la demande de regroupement familial soit faite avant les 18 mois de présence en France de la personne qui en fait la demande ; le préfet dispose en outre d’un pouvoir d’appréciation et peut accepter la demande de regroupement familial même si l’une des conditions n’est pas remplie ;
— elle méconnaît les dispositions relatives au regroupement familial, dès lors que toutes les conditions étaient remplies pour faire droit à la demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. E.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante camerounaise née en 1987, est entrée en France le 5 avril 2022 avec un visa de long séjour en qualité de conjointe de français. Elle a déposé le 21 juin 2023 une demande de regroupement familial en faveur de son fils M. B E né le 20 septembre 2005. Par une décision du 21 décembre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, reçu par le préfet des Yvelines le 19 février 2024, qui est resté sans réponse. Mme A et M. E demandent l’annulation de la décision du 21 décembre 2023 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". La condition de séjour régulier en France depuis au moins 18 mois de l’étranger qui présente la demande de regroupement familial doit s’apprécier à la date de la demande.
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial déposée par Mme A, le préfet des Yvelines a considéré qu’à la date du dépôt de sa demande de regroupement familial, sa présence régulière en France était inférieure à 18 mois. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du dépôt de sa demande, le 21 juin 2023, Mme A, qui séjournait régulièrement en France depuis le 5 avril 2022, ne remplissait pas la condition d’un séjour régulier d’au moins 18 mois. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit, ni méconnaître les dispositions relatives au regroupement familial, que le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. Si le préfet, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A vit séparée de son fils, resté au Cameroun, depuis son entrée en France en 2022. La décision en litige ne fait pas obstacle à ce que M. E, désormais majeur, se rende en France et y accomplisse les démarches nécessaires pour s’y installer. Dans ces conditions, eu égard aux effets de la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant d’accéder à la demande de Mme A, le préfet des Yvelines aurait porté une atteinte excessive au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, ni qu’il se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. E.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’ils présentent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A et M. B E, et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. CaronLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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